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Code de justice militaire (nouveau)

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Art. L122-1
Article L122-1 du Code de justice militaire (nouveau)

En temps de guerre et sous réserve des articles L. 255-1 et suivants , les juridictions des forces armées sont, en tous lieux, régies par les règles de compétence définies par les articles L. 121-1, L…

Art. L122-2
Article L122-2 du Code de justice militaire (nouveau)

Sur le territoire de la République, les juridictions des forces armées sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf si les intéressés sont militaires ou ressortissants d'un Etat occu…

Art. L122-3
Article L122-3 du Code de justice militaire (nouveau)

Sont de la compétence des juridictions des forces armées les crimes et délits commis depuis l'ouverture des hostilités par les nationaux ennemis ou par tous agents au service de l'administration ou de…

Art. L122-4
Article L122-4 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à l'article L. 122-3 et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont co…

Art. L122-5
Article L122-5 du Code de justice militaire (nouveau)

Sont compétents les tribunaux territoriaux des forces armées : 1° Du lieu de l'infraction ; 2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre…

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers aux armées, la juridiction saisie est compétente à l'égard de l'auteur ou du complice, sauf dispositi…

Art. L123-2
Article L123-2 du Code de justice militaire (nouveau)

Indépendamment des règles prévues à l'article L. 122-5 , la juridiction du lieu de résidence est également compétente territorialement pour connaître des infractions reprochées à un justiciable étrang…

Art. L123-3
Article L123-3 du Code de justice militaire (nouveau)

Est territorialement compétente la juridiction dans le ressort de laquelle le justiciable d'une juridiction des forces armées se trouve détenu pour quelque cause que ce soit.

Art. L123-4
Article L123-4 du Code de justice militaire (nouveau)

En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire, a établi sa résidence hors du ressort de la jurid…

Art. L123-5
Article L123-5 du Code de justice militaire (nouveau)

La juridiction devant laquelle est traduit ou renvoyé le justiciable en application des dispositions des articles L. 123-2, L. 123-3 ou L. 123-4 applique ou continue la procédure suivant les règles qu…

Art. L2
Article L2 du Code de justice militaire (nouveau)

En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l'encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévu…

Art. L211-1
Article L211-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles. Le procureur de la Ré…

Art. L211-10
Article L211-10 du Code de justice militaire (nouveau)

S'il apparaît au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridic…

Art. L211-15
Article L211-15 du Code de justice militaire (nouveau)

Les infractions de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particuli…

Art. L211-16
Article L211-16 du Code de justice militaire (nouveau)

Sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités l…

Art. L211-17
Article L211-17 du Code de justice militaire (nouveau)

Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux expertises sont applicables devant les juridictions d'instruction et de jugement, les magistrats appelés à faire procéder à des expertises po…

Art. L211-18
Article L211-18 du Code de justice militaire (nouveau)

Les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt sont notifiés en toutes circonstances par les agents de la force publique, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. En outre, les man…

Art. L211-19
Article L211-19 du Code de justice militaire (nouveau)

Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vi…

Art. L211-2
Article L211-2 du Code de justice militaire (nouveau)

Les officiers de police judiciaire des forces armées sont chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une instruction préparatoire n'est pa…

Art. L211-20
Article L211-20 du Code de justice militaire (nouveau)

Les règles relatives à la détention provisoire prévues par le code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions particulières des articles L. 211-21 et L. 211-22.

Art. L211-21
Article L211-21 du Code de justice militaire (nouveau)

Qu'il s'agisse d'une ordonnance prescrivant la détention provisoire, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'…

Art. L211-22
Article L211-22 du Code de justice militaire (nouveau)

Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5. Toutefois, il peut …

Art. L211-24
Article L211-24 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au pr…

Art. L211-25
Article L211-25 du Code de justice militaire (nouveau)

Les personnes mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre Ier peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une …

Art. L211-3
Article L211-3 du Code de justice militaire (nouveau)

Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées : 1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en ap…

Art. L211-4
Article L211-4 du Code de justice militaire (nouveau)

Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent,…

Art. L211-5
Article L211-5 du Code de justice militaire (nouveau)

Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de formation administrative ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements milit…

Art. L211-6
Article L211-6 du Code de justice militaire (nouveau)

Une expédition de la procédure d'enquête est adressée à l'autorité militaire mentionnée à l'article L. 211-1.

Art. L211-7
Article L211-7 du Code de justice militaire (nouveau)

Pour l'application de l'article 74 du code de procédure pénale, est présumée ne pas avoir une cause inconnue ou suspecte la mort violente d'un militaire au cours d'une action de combat se déroulant da…

Art. L211-8
Article L211-8 du Code de justice militaire (nouveau)

Pour l'application des articles 63 à 64 ,77 à 78 et 154 du code de procédure pénale , le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spéci…

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