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Code de justice militaire (nouveau)

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Art. L112-22-8
Article L112-22-8 du Code de justice militaire (nouveau)

Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent serment, à la première audience du …

Art. L112-23
Article L112-23 du Code de justice militaire (nouveau)

Les fonctions du ministère public et du greffe du Haut Tribunal des forces armées sont exercées par le ministère public et le greffe du tribunal territorial des forces armées dans le ressort duquel le…

Art. L112-24
Article L112-24 du Code de justice militaire (nouveau)

En outre, des officiers et des sous-officiers greffiers des réserves mobilisés ainsi que des assimilés spéciaux du service de la justice militaire dont le statut est fixé par décret peuvent être appel…

Art. L112-25
Article L112-25 du Code de justice militaire (nouveau)

Au début de la première audience du tribunal où ils sont appelés à siéger, les juges militaires prêtent, sur l'invitation du président, le serment prévu par la loi organique relative au statut de la m…

Art. L112-26
Article L112-26 du Code de justice militaire (nouveau)

Devant les tribunaux territoriaux des forces armées, la défense est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou par un militaire que les justiciables choisissent sur une liste ét…

Art. L112-27
Article L112-27 du Code de justice militaire (nouveau)

En temps de guerre, des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci. Ces trib…

Art. L112-28
Article L112-28 du Code de justice militaire (nouveau)

Un décret fixe le nombre des tribunaux militaires aux armées, les quartiers généraux près desquels ils sont établis, les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction et…

Art. L112-29
Article L112-29 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret détermine les juridic…

Art. L112-3
Article L112-3 du Code de justice militaire (nouveau)

Pour le jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées, il est établi, en temps de guerre, un Haut Tribunal des forces a…

Art. L112-30
Article L112-30 du Code de justice militaire (nouveau)

Le tribunal est composé de cinq membres de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président et quatre juges militaires. Il y a auprès du tribunal un commissaire du Gouvernement…

Art. L112-31
Article L112-31 du Code de justice militaire (nouveau)

La présidence est assurée par un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire. Le président, les présidents de chambre et leurs suppléants so…

Art. L112-32
Article L112-32 du Code de justice militaire (nouveau)

Les juges militaires sont pris parmi les militaires blessés au feu ou appartenant aux troupes combattantes. Les listes des juges militaires sont dressées dans les conditions prévues à l'article L. 112…

Art. L112-33
Article L112-33 du Code de justice militaire (nouveau)

La chambre de l'instruction, dont l'établissement est prévu à l'article L. 112-27 , est composée de trois membres : un président et deux juges militaires ayant grade ou rang d'officier supérieur. La p…

Art. L112-34
Article L112-34 du Code de justice militaire (nouveau)

Un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de l'instruction seront exercées par la chambre de l'instruction d'une autre juridiction des forces armées.

Art. L112-35
Article L112-35 du Code de justice militaire (nouveau)

Les dispositions des articles L. 112-22 , L. 112-24, L. 112-25 prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux territoriaux des forces armés en temps de guerre sont applicables aux tribunau…

Art. L112-36
Article L112-36 du Code de justice militaire (nouveau)

La défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées est assurée soit dans les conditions prévues à l'article L. 112-26 , soit par un officier défenseur appartenant au cadre des officiers d…

Art. L112-4
Article L112-4 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées n'a pas encore été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont poursuiv…

Art. L112-5
Article L112-5 du Code de justice militaire (nouveau)

Le tribunal est composé de cinq membres, de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président, un magistrat assesseur, appartenant tous deux au corps judiciaire, et trois juges …

Art. L112-6
Article L112-6 du Code de justice militaire (nouveau)

La présidence est assurée par un magistrat du siège appartenant à l'une des cours d'appel ou à l'un des tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tri…

Art. L112-7
Article L112-7 du Code de justice militaire (nouveau)

Les fonctions de président du Haut Tribunal des forces armées prévues à l'article L. 112-3 sont assumées par un magistrat du siège du troisième grade.

Art. L112-8
Article L112-8 du Code de justice militaire (nouveau)

Le président titulaire, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège. Les prési…

Art. L112-9
Article L112-9 du Code de justice militaire (nouveau)

Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, l'assesseur est choisi parmi les magistrats du siège de l'un des tribunaux judiciaires ou …

Art. L121-1
Article L121-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Hors du territoire de la République et sous réserve des engagements internationaux, les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire connaissent des infractions de toute nature commises par…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de justice militaire (nouveau)

Sont considérés comme membres des forces armées pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes mentionnées aux articles L. 121-3 à L. 121-5 présentes, à quelque titre que ce so…

Art. L121-3
Article L121-3 du Code de justice militaire (nouveau)

Les militaires visés par le présent code sont : 1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ; 2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ; 3° Les militaires qui accompl…

Art. L121-4
Article L121-4 du Code de justice militaire (nouveau)

Les personnes qui effectuent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ainsi que les engagés sont soumis aux dispositions du présent code à partir de leur réunio…

Art. L121-5
Article L121-5 du Code de justice militaire (nouveau)

Sont également soumis aux dispositions du présent code : 1° Les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur la liste d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'…

Art. L121-6
Article L121-6 du Code de justice militaire (nouveau)

Les juridictions mentionnées à l'article L. 121-1 sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineur…

Art. L121-7
Article L121-7 du Code de justice militaire (nouveau)

Sont justiciables des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire tous auteurs ou complices d'une infraction contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels…

Art. L121-8
Article L121-8 du Code de justice militaire (nouveau)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-6, la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire s'étend à tous auteurs ou complices lorsque l'un d'eux est justiciable de…

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