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Code de justice militaire (nouveau)

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Art. D211-2
Article D211-2 du Code de justice militaire (nouveau)

L'incarcération n'est possible que sur présentation d'un titre de détention régulier. La détention a lieu dans les locaux d'arrêts pour les hommes du rang, dans les chambres d'arrêts individuelles pou…

Art. D211-3
Article D211-3 du Code de justice militaire (nouveau)

La garde des détenus est effectuée par le service de garde de la formation administrative ou de l'unité dont dépendent les locaux désignés pour l'incarcération.

Art. D211-4
Article D211-4 du Code de justice militaire (nouveau)

Le chef de poste tient deux registres d'écrou : l'un pour les militaires, l'autre pour les personnes étrangères aux armées. Les registres sont cotés et paraphés par le commandant d'unité.

Art. D211-5
Article D211-5 du Code de justice militaire (nouveau)

A leur entrée dans les locaux ci-dessus définis les individus sont fouillés soigneusement par une personne de leur sexe ; les objets qui pourraient présenter quelque danger entre leurs mains leur sont…

Art. D211-6
Article D211-6 du Code de justice militaire (nouveau)

Les fonds détenus par les individus visés à l'article précédent leur sont retirés. Leur montant est inscrit sur un registre de compte courant.

Art. D211-7
Article D211-7 du Code de justice militaire (nouveau)

Les détenus sont pris en subsistance par l'unité dont dépendent les locaux servant d'établissement pénitentiaire. Les règles d'hygiène applicables aux militaires punis disciplinairement s'appliquent a…

Art. D211-8
Article D211-8 du Code de justice militaire (nouveau)

Les visites faites aux détenus sont autorisées par le chef d'état-major de la grande unité dont relève la formation administrative qui assure les incarcérations. Toutefois, ont libre accès dans les lo…

Art. D211-9
Article D211-9 du Code de justice militaire (nouveau)

Les détenus qui doivent être conduits devant les magistrats instructeurs ou devant la juridiction saisie sont extraits des locaux sur le vu d'un ordre d'extraction délivré par les magistrats compétent…

Art. D212-47
Article D212-47 du Code de justice militaire (nouveau)

La désignation et les modalités de fonctionnement de l'établissement militaire d'incarcération prévu à l'article L. 212-159 sont faites conformément aux articles D. 211-1 à D. 211-14.

Art. D222-1
Article D222-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-5 , l'officier greffier, chef du service du greffe, peut délivrer : 1° Aux parties et à leurs frais : a) Sur leur demande, des extraits ou expéditions…

Art. D222-2
Article D222-2 du Code de justice militaire (nouveau)

I. – Une copie certifiée conforme est délivrée gratuitement au prévenu pour toute décision de non-lieu ou d'acquittement le concernant. II. – Les dispositions de l'article R. 165 du code de procédure …

Art. D222-3
Article D222-3 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsque l'autorisation prévue à l'article D. 222-1 n'est pas accordée, le motif du refus doit être porté à la connaissance de l'intéressé.

Art. D222-4
Article D222-4 du Code de justice militaire (nouveau)

Les droits perçus à la diligence de l'officier greffier, à l'occasion de la délivrance des copies de pièces de procédure et extraits de jugement, sont versés périodiquement au Trésor et imputés au com…

Art. D222-5
Article D222-5 du Code de justice militaire (nouveau)

Les extraits, expéditions ou copies demandées par les parquets et les administrations pour le compte de l'Etat sont délivrés à titre gratuit.

Art. D269-1
Article D269-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Les dépenses des juridictions des forces armées imputables sur les crédits du budget du ministère de la défense comprennent : 1° Les frais de justice ; 2° Les indemnités de déplacement dues aux magist…

Art. D269-11
Article D269-11 du Code de justice militaire (nouveau)

Les dispositions des articles R. 147, R. 148 et R. 149 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées. Les mesures prévues par ces derniers articles sont ordonn…

Art. D269-12
Article D269-12 du Code de justice militaire (nouveau)

Les magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de l'instruction de ces juridictions qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instructi…

Art. D269-13
Article D269-13 du Code de justice militaire (nouveau)

Les frais d'insertion des arrêts et des jugements portant confiscation des biens sont les frais réels engagés et payés par l'imprimeur.

Art. D269-14
Article D269-14 du Code de justice militaire (nouveau)

Les dispositions des articles R. 189 à R. 191 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées. L'arrestation d'un déserteur ou d'un insoumis, d'un détenu militai…

Art. D269-15
Article D269-15 du Code de justice militaire (nouveau)

Les droits fixes de procédure sont perçus au bénéfice du Trésor et sont dus par chaque individu compris dans un jugement portant condamnation ou dispense de peine ; ils sont fixés par l'article 1018 A…

Art. D269-16
Article D269-16 du Code de justice militaire (nouveau)

Sous réserve des dispositions des articles D. 269-17 à D. 269-19 , les dispositions des articles R. 222 à R. 234 du code de procédure pénale sont applicables par les juridictions des forces armées.

Art. D269-17
Article D269-17 du Code de justice militaire (nouveau)

A l'exception des frais visés aux articles D. 269-13 et D. 269-15 , le mandatement des frais de justice est assuré par les ordonnateurs compétents sur le budget du ministère de la défense nationale.

Art. D269-18
Article D269-18 du Code de justice militaire (nouveau)

Les frais visés aux articles D. 269-7, D. 269-8, D. 269-9 , premier alinéa, D. 269-11 et D. 269-12, premier alinéa, peuvent être payés sur les fonds des régies d'avances instituées près les juridictio…

Art. D269-19
Article D269-19 du Code de justice militaire (nouveau)

Les frais visés à l'article D. 269-13 sont réglés par l'administration des domaines.

Art. D269-2
Article D269-2 du Code de justice militaire (nouveau)

Les magistrats civils visés au 2° de l'article D. 269-1 reçoivent, en cas de déplacement hors de leur résidence administrative, les indemnités prévues pour les présidents de cour d'assises et leurs as…

Art. D269-20
Article D269-20 du Code de justice militaire (nouveau)

Sauf devant les tribunaux prévôtaux, l'exécutoire est susceptible de recours dans les conditions prévues par le code de procédure pénale en temps de paix, et selon les articles L. 261-9 à L. 261-11 en…

Art. D269-21
Article D269-21 du Code de justice militaire (nouveau)

Conformément aux dispositions de l'article L. 261-12 , le recouvrement des droits fixes de procédure, amendes et confiscations est poursuivi par toute voie de droit, et par celle de la contrainte judi…

Art. D269-22
Article D269-22 du Code de justice militaire (nouveau)

Le recouvrement est opéré au nom de la République française selon les dispositions de l'article L. 261-12 . Il est effectué dans les conditions prévues par les articles 108 à 110 du décret n° 2012-124…

Art. D269-23
Article D269-23 du Code de justice militaire (nouveau)

Les extraits de jugement délivrés à l'administration des finances, en exécution de l'article L. 261-12 et de l'article D. 269-21 ci-dessus, sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par …

Art. D269-3
Article D269-3 du Code de justice militaire (nouveau)

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des dépenses, autres que les frais de justice, payables par régie d'avances.

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