Code de justice militaire (nouveau)
Les frais de justice sont : 1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translati…
Sous réserve des dispositions des articles D. 269-6 à D. 269-15 , le tarif des frais de justice est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 94 à R. 213-1 du code de procédure pénale .
Les frais engagés conformément aux dispositions de l'article D. 269-4 (1° et 2°) sont décomptés soit suivant les tarifs fixés par les règlements militaires relatifs aux transports de personnel par voi…
Les frais urgents de procédures engagés, avant l'ouverture des poursuites, par tout officier de police judiciaire et les frais de commission rogatoire sont décomptés comme il est prévu à l'article D. …
Sauf s'ils sont militaires, les interprètes et les experts sont rétribués suivant les tarifs et les modalités fixés par les articles R. 106, R. 107 et R. 110 à R. 122 du code de procédure pénale . S'i…
Les dispositions des articles R. 123 à R. 133 et R. 135 à R. 138 du code de procédure pénale sont applicables aux témoins cités devant les juridictions des forces armées. Lorsqu'un témoin civil touché…
La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation : 1° En temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux milita…
Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l' article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps d…
En temps de guerre, il est établi, sur le territoire de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées. Leur ressort s'étend, soit sur tout ou partie d'une ou plusieurs régions militaires…
L'assesseur du Haut Tribunal des forces armées prévu à l'article L. 112-3 est choisi parmi les magistrats du siège appartenant à l'une des cours d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en part…
Les magistrats assesseurs et leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel compétent.
La désignation des juges militaires est subordonnée au respect du principe hiérarchique. Le juge du même grade que celui du prévenu doit être d'une ancienneté supérieure. Si cette condition ne peut êt…
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilé, inclusivement, le tribunal comprend au moins deux officiers dont un officier supérieur. Un des juges doit …
Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à une même armée, les juges militaires sont pris parmi les officiers ou assimilés et les sous-officiers ou assimilés de cett…
En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 112-14 , les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée. La justification de l'i…
Chaque autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires dresse la liste, par grade et dans l'ordre d'ancienneté, des officiers et des sous-officiers ou assimilés qui appartiennent aux corps ou ser…
Pour le jugement des aumôniers militaires, le tribunal est composé comme pour le jugement d'un capitaine. Pour le jugement d'un élève gendarme ou d'un élève garde, il est tenu compte du grade que déte…
Pour le jugement des justiciables énumérés à l'article L. 112-3 , les juges militaires sont appelés, suivant l'ordre d'ancienneté, à siéger au haut tribunal, à moins d'empêchement admis par le ministr…
Dans tous les cas, les membres du tribunal exercent leurs fonctions jusqu'à l'achèvement des débats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le siège des tribunaux et leur ressort ainsi que le nombre de chambres qui les constituent. Il détermine les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires…
La chambre de l'instruction dont l'établissement est prévu à l'article L. 112-1 est composée de trois membres : un président, un magistrat assesseur et un juge militaire ayant grade ou rang d'officier…
La désignation du président, du magistrat assesseur de la chambre de l'instruction ainsi que de leurs suppléants est faite par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tri…
Les fonctions de l'instruction sont exercées par des magistrats mobilisés en qualité d'assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Leur affectation est prononcée par le ministre de la défen…
Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal territorial des forces armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-o…
L'affectation des magistrats du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre de la défense. Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats…
Le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public. En qualité de…
Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire. Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armée…
Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume aux audiences. Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuv…
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal territorial des forces armées : 1° S'il est parent…
Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 111-15 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision…
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