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Code de justice militaire (nouveau)

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Art. L212-18
Article L212-18 du Code de justice militaire (nouveau)

Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles L. 212-16 et L. 212-17, les dispositio…

Art. L212-180
Article L212-180 du Code de justice militaire (nouveau)

Trois jours avant l'audience, le commissaire du Gouvernement fait notifier à la personne mise en examen la date à laquelle l'affaire sera appelée et en avise le conseil de la personne mise en examen e…

Art. L212-181
Article L212-181 du Code de justice militaire (nouveau)

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Après le rapport du conseiller, le commissaire du Gouvernement et les conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des…

Art. L212-182
Article L212-182 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le commissaire du Gouvernement, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents.

Art. L212-183
Article L212-183 du Code de justice militaire (nouveau)

La chambre de l'instruction peut ordonner tout acte d'instruction qu'elle juge utile. Il est procédé aux suppléments d'instruction conformément aux dispositions relatives à l'instruction, par le prési…

Art. L212-184
Article L212-184 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsque la chambre de l'instruction statue sur requête, conformément aux dispositions de l'article L. 212-163 ou d'office dans les conditions prévues à l'article L. 212-169, elle confirme la détention…

Art. L212-185
Article L212-185 du Code de justice militaire (nouveau)

La chambre de l'instruction saisie d'office, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 212-51 , apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'instruction, s'il y a lieu ou non d'o…

Art. L212-186
Article L212-186 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsqu'en toute autre matière que celle mentionnée à l'article L. 212-184, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisitions du parquet : 1° Soit …

Art. L212-187
Article L212-187 du Code de justice militaire (nouveau)

Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personn…

Art. L212-188
Article L212-188 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsque la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient, le cas échéant, au ministre de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédu…

Art. L212-189
Article L212-189 du Code de justice militaire (nouveau)

Dans les cas prévus aux articles L. 212-183 à L. 212-188, s'il apparaît que la personne mise en examen ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits …

Art. L212-19
Article L212-19 du Code de justice militaire (nouveau)

Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en application des articles L. 212-8 à L. 212-17 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.

Art. L212-190
Article L212-190 du Code de justice militaire (nouveau)

L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.

Art. L212-191
Article L212-191 du Code de justice militaire (nouveau)

Les décisions de la chambre de l'instruction sont motivées. Elles sont signées par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, ainsi q…

Art. L212-2
Article L212-2 du Code de justice militaire (nouveau)

Les autorités qualifiées pour engager les poursuites et, lorsqu'ils en ont reçu délégation, les commissaires du Gouvernement procèdent ou font procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à…

Art. L212-20
Article L212-20 du Code de justice militaire (nouveau)

Les dispositions des articles L. 212-8 à L. 212-19 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.

Art. L212-21
Article L212-21 du Code de justice militaire (nouveau)

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le pl…

Art. L212-22
Article L212-22 du Code de justice militaire (nouveau)

En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement l'aut…

Art. L212-23
Article L212-23 du Code de justice militaire (nouveau)

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article L. 211-4 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions de …

Art. L212-24
Article L212-24 du Code de justice militaire (nouveau)

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit fa…

Art. L212-25
Article L212-25 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures, il est procédé conformément aux d…

Art. L212-26
Article L212-26 du Code de justice militaire (nouveau)

S'il apparaît à l'autorité qualifiée pour engager les poursuites que la procédure d'enquête préliminaire ou de flagrant délit dont elle est saisie concerne une infraction ne relevant pas des tribunaux…

Art. L212-27
Article L212-27 du Code de justice militaire (nouveau)

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'emprisonnement, et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de police judiciaire…

Art. L212-28
Article L212-28 du Code de justice militaire (nouveau)

Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire des forces armées, ou à la réquisition des officiers de police judiciaire civile, tendant à mettre à leu…

Art. L212-29
Article L212-29 du Code de justice militaire (nouveau)

Les délais prévus aux articles L. 212-27 et L. 212-28 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures par autorisation écrite de l'autorité à laquelle les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre …

Art. L212-3
Article L212-3 du Code de justice militaire (nouveau)

Les officiers de police judiciaire des forces armées sont tenus d'informer sans délai l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et le commissaire du Gouvernement territorialement compét…

Art. L212-30
Article L212-30 du Code de justice militaire (nouveau)

Au plus tard à l'expiration des délais fixés, selon le cas, par les articles L. 212-27 à L. 212-29, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent un ou plusieurs indices de culp…

Art. L212-31
Article L212-31 du Code de justice militaire (nouveau)

Sauf lorsque les faits sont passibles d'une peine criminelle, l'autorité qualifiée pour engager les poursuites peut dispenser les officiers de police judiciaire de lui présenter les militaires mention…

Art. L212-32
Article L212-32 du Code de justice militaire (nouveau)

Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne retenue en vertu des articles L. 212-27 et L. 212-29 la durée des interrogatoires auxquels elle a é…

Art. L212-33
Article L212-33 du Code de justice militaire (nouveau)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 255-7 , les officiers de police judiciaire des forces armées se conforment aux règles fixées, selon le cas, par l'article L. 212-27 , le deuxième alinéa d…

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