Code de l'action sociale et des familles
I.-L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services…
I.-L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir à l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais …
I.-La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 , de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s'effectue au prorata des c…
A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article R. 314-87 , fixer également le montant des frais pris …
L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification. Les résultats issus de…
En application du b du 3° de l'article L. 312-7 , plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des organismes ayant des personnalités mo…
En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R. 314-56 à R. 314-62 et R. 314-81 à R. 314-86 .
I.-Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de dépréc…
I.-Pour les établissements et services dont le tarif a été fixé sous forme de prix de journée jusqu'en 1985, et sous forme de dotation globale à partir de cette date, les règlements effectués par l'Et…
En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes de provisions, les dotations au compte de rése…
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 en application du titre III et de la section 4 du chapitre III du titre Ie…
Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation affectés à l'investissement en application du deuxième alinéa de l'article R…
Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à l…
En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du lic…
Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1 , sous réserve qu'il existe entre l'ac…
Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1-1 , les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par …
Dans les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge et dont aucun des médecins n'est salarié, le directeur de l'établissement peut désigner l'un d'entre eux pour assister au co…
I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres…
Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4° de l'article R. 315-6 et au 4° de l'article R. 315-8 sont élus, au sein du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participatio…
Les représentants du personnel, autre que médical, mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur sur proposition des organisations syndicales les…
Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l'article R. 315-6 et au 6° de l'article R. 315-8 sont désignées : 1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-6, par l'organe exécutif d…
Pour chaque membre titulaire mentionné aux 1° à 5° des articles R. 315-6 et R. 315-8 , à l'exception du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de Corse, du prés…
Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de dé…
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10 , le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil départemental…
Lorsque le conseil d'administration examine une question individuelle, tout membre ou personne présente dont la situation est examinée ou ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'…
Pour l'application des dispositions du 4° de l'article R. 315-6 et du 4° de l'article R. 315-8, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes …
Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.
Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article D. 313-2 , d'un équipement existant sur le territoir…
Les anciens membres du conseil d'administration qui ont exercé leurs fonctions d'administrateur pendant au moins douze ans peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat. L'honorariat leur est confér…
Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixé…
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