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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R314-63
Article R314-63 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire modi…

Art. R314-64
Article R314-64 du Code de l'action sociale et des familles

Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du titre Ier du décret n°…

Art. R314-65
Article R314-65 du Code de l'action sociale et des familles

Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre réel du budget au sens de l'article R. 314-15 ou à l'article R. 314-222 , s'impose indépendamment de …

Art. R314-65-1
Article R314-65-1 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de fermeture totale ou partielle d'un établissement public social ou médico-social, les dispositions des articles L. 313-19 , R. 314-97 et R. 314-98 sont mises en œuvre.

Art. R314-66
Article R314-66 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement. Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font …

Art. R314-67
Article R314-67 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. Les dépenses afférentes au fonctionnem…

Art. R314-67-1
Article R314-67-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie d…

Art. R314-68
Article R314-68 du Code de l'action sociale et des familles

Les articles L. 1612-1, L. 1612-2 , L. 1612-11 , L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-s…

Art. R314-69
Article R314-69 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17 , le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établ…

Art. R314-7
Article R314-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses recettes et ses dépenses annuelles. Pour les établissements et services qui relèvent des dispos…

Art. R314-72
Article R314-72 du Code de l'action sociale et des familles

Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires sont …

Art. R314-73
Article R314-73 du Code de l'action sociale et des familles

I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et …

Art. R314-74
Article R314-74 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère une activité qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1 , celle-ci est retracée dans un budget annexe ou, pour les é…

Art. R314-75
Article R314-75 du Code de l'action sociale et des familles

Les activités mentionnées à l'article R. 314-1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique, retracées …

Art. R314-76
Article R314-76 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social est tenue informée par le directeur de l'établissement de santé de toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le t…

Art. R314-77
Article R314-77 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un même budget annexe social ou médico-social regroupe des activités implantées dans des départements différents, l'autorité de tarification et l'autorité de contrôle compétentes sont celles du…

Art. R314-78
Article R314-78 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Chaque activité sociale ou médico-sociale relevant du I de l'article L. 312-1 qui est gérée par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale est retracée da…

Art. R314-79
Article R314-79 du Code de l'action sociale et des familles

Lors de la transmission des propositions budgétaires, l'autorité gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social précise celles des personnes qui ont qualité pour la représenter …

Art. R314-8
Article R314-8 du Code de l'action sociale et des familles

La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants : 1° Dotation globale de financement ; 2° Prix de journée, le cas éc…

Art. R314-80
Article R314-80 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions dans les conditions prévues à la section 1 e…

Art. R314-81
Article R314-81 du Code de l'action sociale et des familles

L'arrêté prévu à l'article R. 314-5 est établi par référence : 1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes d'immobilisation les comptes …

Art. R314-82
Article R314-82 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement ou service. Les mouvements financiers ent…

Art. R314-83
Article R314-83 du Code de l'action sociale et des familles

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 314-82 , des établissements ou services implantés sur le même site et relevant de la même autorité de tarification peuvent, avec l'acc…

Art. R314-84
Article R314-84 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions de l'article R. 314-79 sont applicables aux établissements et services relevant du présent paragraphe.

Art. R314-85
Article R314-85 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives au rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords colle…

Art. R314-86
Article R314-86 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des…

Art. R314-87
Article R314-87 du Code de l'action sociale et des familles

Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7 , les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'o…

Art. R314-88
Article R314-88 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social : 1° A l'élaboration et l'actualisati…

Art. R314-89
Article R314-89 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles R. 314-57 et R. 314-58 sont applicables à l'organisme gestionnaire lorsque les frais de son siège social sont, même partiellement, pris en charge par les produits de la t…

Art. R314-9
Article R314-9 du Code de l'action sociale et des familles

Le budget général d'un établissement ou service social ou médico-social est présenté en deux sections. Dans la première section sont retracées l'ensemble des opérations d'investissement de l'établisse…

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