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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R314-238
Article R314-238 du Code de l'action sociale et des familles

Un virement de crédits qui vient abonder un groupe fonctionnel ou un titre revêtant un caractère limitatif est autorisé par délibération du conseil d'administration. Un virement de crédits entre group…

Art. R314-239
Article R314-239 du Code de l'action sociale et des familles

Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résu…

Art. R314-24
Article R314-24 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 peuvent être formulées à l'établissement ou au service par plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être t…

Art. R314-240
Article R314-240 du Code de l'action sociale et des familles

I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et …

Art. R314-241
Article R314-241 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère des activités implantées dans différentes régions, l'agence régionale de santé compétente pour notifier les financements mentionnés à l'arti…

Art. R314-242
Article R314-242 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-213 , l'établissement public de santé transmet un état prévisionnel des charges et des produits qui regroupe l'ensemble des activités sociales et…

Art. R314-243
Article R314-243 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un organisme privé gère concomitamment un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6 et un ou plusieurs établissements …

Art. R314-244
Article R314-244 du Code de l'action sociale et des familles

Les résultats comptables des établissements et services mentionnés à l'article R. 314-102 sont affectés conformément aux objectifs mentionnés dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de …

Art. R314-25
Article R314-25 du Code de l'action sociale et des familles

Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des dépenses …

Art. R314-26
Article R314-26 du Code de l'action sociale et des familles

Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement ou service relevant du présent chapitre ; 1° Les frais d'inhumation des personnes accueillies dans l'établissement ou le s…

Art. R314-27
Article R314-27 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la da…

Art. R314-28
Article R314-28 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables, leur fonctionnement peut être décrit par un ou plusieurs indic…

Art. R314-29
Article R314-29 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 sont fixés : 1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour les établissements ou services financés par le budget de l'Etat ou les o…

Art. R314-3
Article R314-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification …

Art. R314-30
Article R314-30 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5° du…

Art. R314-31
Article R314-31 du Code de l'action sociale et des familles

Pour chaque catégorie d'établissement ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement de l'Etat ou de l'agence régionale de la santé, le préfet de région ou le directeur général …

Art. R314-32
Article R314-32 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'elle procède à des comparaisons fondées sur la valeur pour l'établissement ou le service des indicateurs figurant aux tableaux de bord, l'autorité de tarification veille, outre le respect des c…

Art. R314-33
Article R314-33 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional ou départemental, au delà d'un certain pourcentage fixé pa…

Art. R314-33-1
Article R314-33-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour des catégories d'établissements et de services analogues, les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté des indicateurs nationaux de référence assor…

Art. R314-34
Article R314-34 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes fo…

Art. R314-35
Article R314-35 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, les recettes de tarification de…

Art. R314-36
Article R314-36 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter : 1° De la publication de l'arrêté fi…

Art. R314-37
Article R314-37 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public transmet aux autorités de tarification, da…

Art. R314-38
Article R314-38 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36 : 1° Dans le cas où les données mentionnées au 6° du I de l'article R. 314-49 n'ont pas été…

Art. R314-39
Article R314-39 du Code de l'action sociale et des familles

En application de l'article L. 313-11 , le budget d'un établissement ou service peut être fixé selon des modalités pluriannuelles, en vue notamment : 1° D'assurer une reconduction, actualisée chaque a…

Art. R314-39-1
Article R314-39-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 fixent les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services relevant de leur périmètre dans les co…

Art. R314-39-2
Article R314-39-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les contrats mentionnés aux articles R. 314-39 et R. 314-39-1 fixent leur date d'entrée en vigueur.

Art. R314-4
Article R314-4 du Code de l'action sociale et des familles

L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation d…

Art. R314-40
Article R314-40 du Code de l'action sociale et des familles

Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit du contrat pluriannuel prévu à l'article L. 313-11 , au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 , soit de la convent…

Art. R314-42
Article R314-42 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R. 314-40 stipule que la tarification de l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des modalités …

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