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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R314-170
Article R314-170 du Code de l'action sociale et des familles

L'indicateur synthétique dit " groupe iso-ressources moyen pondéré soins ” (GMPS) rend compte du niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées dans l'établissement, déterminé en applicatio…

Art. R314-170-1
Article R314-170-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement donne lieu à un classement de chaque personne, autres que celles qui sont âgées de moins de soixante ans, dans l'un de…

Art. R314-170-2
Article R314-170-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'évaluation de la perte d'autonomie prise en compte pour la détermination annuelle du forfait global relatif à la dépendance et du forfait global relatif aux soins est celle relevée dans la plus réce…

Art. R314-170-3
Article R314-170-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de l'établissement, opérée à partir du référentiel mentionné au premier alinéa de l'article L. 314-9 , consiste en une cotation de ces besoins so…

Art. R314-170-4
Article R314-170-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le " pathos moyen pondéré " mentionné à l'article R. 314-170-3 pris en compte pour la détermination annuelle du forfait global relatif aux soins est celui relevé dans la plus récente des évaluations p…

Art. R314-170-5
Article R314-170-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'indicateur synthétique dit " groupe iso-ressources moyen pondéré soins " (GMPS) rend compte du niveau de dépendance moyen des résidents de l'établissement, déterminé en application des articles R. 3…

Art. R314-171
Article R314-171 du Code de l'action sociale et des familles

Les évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des personnes hébergées dans chaque établissement, telles que mentionnées aux articles R. 314-170 à R. 314-170-5 , sont réa…

Art. R314-171-1
Article R314-171-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La commission régionale de coordination médicale mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 314-9 est composée : 1° D'un médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé te…

Art. R314-171-2
Article R314-171-2 du Code de l'action sociale et des familles

La commission régionale de coordination médicale veille à la bonne organisation des opérations d'évaluation du niveau de perte d'autonomie moyen et des besoins en soins de chaque établissement ains…

Art. R314-171-3
Article R314-171-3 du Code de l'action sociale et des familles

La commission régionale de coordination médicale est chargée de l'information sur les modalités de validation des évaluations communiquées par chaque établissement. Celles-ci sont organisées confo…

Art. R314-172
Article R314-172 du Code de l'action sociale et des familles

Le forfait global relatif à la dépendance est égal à la somme : 1° Du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance calculée sur la base du niveau de perte d'autonomie des personnes héberg…

Art. R314-173
Article R314-173 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le forfait global relatif à la dépendance à la charge du département d'implantation de l'établissement, prévu au 2° du I de l'article L. 314-2 , est déterminé comme suit : 1° Le niveau de perte d'a…

Art. R314-174
Article R314-174 du Code de l'action sociale et des familles

La part du forfait global relatif à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R. 314-172 est modulée en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité de places autorisées et financées d'h…

Art. R314-175
Article R314-175 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental fixe chaque année, par arrêté pris au plus tard le 1er avril, une valeur de référence appelée "point GIR départemental". Cette valeur est au moins égale à la vale…

Art. R314-176
Article R314-176 du Code de l'action sociale et des familles

La part du forfait global relatif à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R. 314-172 et les ressources mentionnées au 3° du I de l'article R. 314-173 ne peuvent couvrir que les charges suivantes…

Art. R314-177
Article R314-177 du Code de l'action sociale et des familles

Le forfait global relatif à la dépendance, après soustraction du montant prévisionnel des participations et des tarifs journaliers, est versé par le département d'implantation de l'établissement selon…

Art. R314-178
Article R314-178 du Code de l'action sociale et des familles

La participation prévue au I de l'article L. 232-8 , notamment les tarifs journaliers à la charge des résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ,…

Art. R314-179
Article R314-179 du Code de l'action sociale et des familles

Les tarifs journaliers moyens afférents à l'hébergement ne peuvent couvrir que les charges suivantes : 1° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ; 2° Concurremmen…

Art. R314-18
Article R314-18 du Code de l'action sociale et des familles

Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement. Ce rapport justifie les…

Art. R314-180
Article R314-180 du Code de l'action sociale et des familles

Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ne peut pas prendre en compte les charges relevant exclusivement des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance en application, respectiv…

Art. R314-181
Article R314-181 du Code de l'action sociale et des familles

Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement pour l'exercice est calculé en divisant le montant des charges nettes d'exploitation afférentes à l'hébergement par la moyenne, sur les trois années …

Art. R314-182
Article R314-182 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment : 1° Du nombre de lits par chambre ; 2° Des chambres pour couples don…

Art. R314-183
Article R314-183 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil…

Art. R314-184
Article R314-184 du Code de l'action sociale et des familles

L'évolution des prix moyens de revient de l'hébergement qui vont servir de références pour la fixation des tarifs opposables à l'aide sociale départementale est calculée en appliquant la formule de ca…

Art. R314-185
Article R314-185 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements ayant conclu un contrat mentionné à l'article L. 313-11 ou au IV ter de l'article L. 313-12 appliquent les dispositions prévues à l'article R. 314-42 .

Art. R314-186
Article R314-186 du Code de l'action sociale et des familles

Les tarifs afférents à l'hébergement sont payés mensuellement à terme à échoir. Les tarifs afférents à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale départementale sont payés à terme à échoir en a…

Art. R314-186-1
Article R314-186-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les études portant sur les coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 , conduites par la Caisse na…

Art. R314-186-2
Article R314-186-2 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Pour contribuer à la réalisation des études prévues à l'article R. 314-186-1, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de d…

Art. R314-187
Article R314-187 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale, ou par tout autr…

Art. R314-188
Article R314-188 du Code de l'action sociale et des familles

Le prix de journée de l'hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le produit obtenu au 2° du I de l'article R. 314-173 par le nombre de jours d'ouverture, multiplié pa…

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