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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R314-193-16
Article R314-193-16 du Code de l'action sociale et des familles

La convention mentionnée à l'article R. 314-193-15 détermine les conditions de réalisation des opérations de trésorerie, l'organisation et les moyens mis en œuvre par chacune des parties, dans le resp…

Art. R314-193-17
Article R314-193-17 du Code de l'action sociale et des familles

Il est mis fin au dispositif de mise en commun des disponibilités si le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur départemental ou régional des finances publiques, saisis à cet …

Art. R314-193-3
Article R314-193-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La dotation globale de financement d'un service relevant du 15° du I de l'article L. 312-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106 . Le montant de cette dotation est modulé en fonction d'i…

Art. R314-193-4
Article R314-193-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du IX de l'article L. 314-1 sont la caisse d'allocations familiales et la caisse de mutualité sociale agricole.

Art. R314-193-6
Article R314-193-6 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 r…

Art. R314-193-7
Article R314-193-7 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, …

Art. R314-193-8
Article R314-193-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est établi en cohérence avec la convention constitutive du groupement et, le cas échéant, le contrat pluriannuel mentionné au III de l'…

Art. R314-193-9
Article R314-193-9 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le groupement territorial social et médico-social relève du cadre budgétaire de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le ou les comptes de résultat prévisionnel retraçant les charg…

Art. R314-194
Article R314-194 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10 . II.-Les charges nettes de l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 et du 4° de l'article R.…

Art. R314-194
Article R314-194 du Code de l'action sociale et des familles

Le budget du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est voté en équilibre. Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans l…

Art. R314-195
Article R314-195 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements et services relevant du 11° du I de l'article L. 312-1 , et notamment les centres régionaux de l'enfance et des adultes inadaptés et les comités de liaison, d'information et de coor…

Art. R314-196
Article R314-196 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions de l'article R. 314-149 sont applicables aux établissements de santé relevant du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.

Art. R314-196-1
Article R314-196-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les activités, notamment de prévention et d'éducation pour la santé, qui ne sont pas financées par les régimes obligatoires d'assurance maladie en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 fon…

Art. R314-197
Article R314-197 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par le ministre chargé de l'action sociale. Les c…

Art. R314-198
Article R314-198 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La Commission nationale d'agrément comprend : a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ; b) Un représentant du ministre chargé du travail ; c) Un représentant du ministr…

Art. R314-199
Article R314-199 du Code de l'action sociale et des familles

Les paramètres d'évolution de la masse salariale figurent dans le rapport prévu à l'article L. 314-6 . Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l'article L. 314-4 et compte tenu de l'object…

Art. R314-2
Article R314-2 du Code de l'action sociale et des familles

Au sens du présent chapitre, l'expression " l'autorité de tarification " désigne, selon le cas, la ou les autorités publiques chargées d'arrêter la tarification des prestations de l'établissement ou d…

Art. R314-20
Article R314-20 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification. A cette fin, ils f…

Art. R314-200
Article R314-200 du Code de l'action sociale et des familles

Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la …

Art. R314-201
Article R314-201 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : 1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° …

Art. R314-202
Article R314-202 du Code de l'action sociale et des familles

Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l'article R. 314-201, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décom…

Art. R314-203
Article R314-203 du Code de l'action sociale et des familles

La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.

Art. R314-203-1
Article R314-203-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article R. 314-202 ne peut avoir pour effet de porter : 1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée …

Art. R314-203-2
Article R314-203-2 du Code de l'action sociale et des familles

Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article R. 314-202 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéfi…

Art. R314-204
Article R314-204 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le tarif journalier afférent à l'héberge…

Art. R314-207
Article R314-207 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Dans les établissements mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 , les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en cha…

Art. R314-208
Article R314-208 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 , les frais de transport liés aux trajets aller et retour entre l…

Art. R314-209
Article R314-209 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement et les tarifs afférents à la dépendance des établissements d…

Art. R314-21
Article R314-21 du Code de l'action sociale et des familles

Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions des articles R. 314-14 à R. 314-20 , sont transmises à l'autorité de tarification dans les conditions prévues à l'…

Art. R314-210
Article R314-210 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes, établis conformément aux dispositions des sous-sections 2 et 4 de la présente section, sont transmis par l'établissement public ou l…

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