Code de l'action sociale et des familles
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres désignés en application des 6° des articles R. 315-6 et R. 315-8 qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois …
Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil. Il est pourvu dans le délai d'un…
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, aux agents rémunérés d'un éta…
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. Le règlement intérieur de chaque établissement fixe le …
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement …
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dan…
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui p…
Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre I…
Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du prési…
Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article L. 315-17 , le directeur a la respon…
Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou par toute autre disposition législati…
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux d'établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établisse…
Sont réputés de même nature les établissements sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires.
La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil d'administrat…
Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, est annexé à la ou aux délibérations portant création de l'établissement.
I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. Ce nombre est porté à treize dan…
Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10 , la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés…
Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux et interdépartementaux est de douze au minimum et de vingt-deux au maximum. Ces nombres sont portés respecti…
I.-A défaut d'accord entre les communes qui sont à l'origine de la création d'un établissement social ou médico-social intercommunal mentionné à l'article R. 315-8 sur la désignation de leurs représen…
Constituent un établissement soumis aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3 et à celles du présent chapitre les installations aménagées par une personne physique ou par une personne morale …
Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 321-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice …
La déclaration prévue à l'article L. 321-1 concernant les établissements accueillant des mineurs doit être déposée, deux mois avant l'ouverture, auprès des services du département du lieu de l'établis…
La déclaration mentionnée à l'article L. 321-1 est accompagnée : 1° S'il s'agit d'une personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ; 2° S'il s'agit d'…
Le président du conseil départemental fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les …
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des réglementations relatives à certaines catégories d'établissements, notamment à celles qui concernent soit les personnes, institu…
Sauf en cas de force majeure, doivent être déclarés au président du conseil départemental, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant : 1° Les personnes qui assurent la …
Le président du conseil départemental doit être, dans le mois, avisé des changements qui interviennent, concernant : -la propriété de l'immeuble ou les modalités juridiques de sa jouissance ; -les dis…
Chaque année, au 1er novembre, la liste nominative du personnel d'encadrement, du personnel d'enseignement et du personnel médical et paramédical, à temps complet ou à temps partiel, est fournie au pr…
Sont considérées comme établissements, au sens de l'article L. 322-1 et des dispositions du présent chapitre, les installations aménagées par une personne morale de droit privé pour l'hébergement coll…
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