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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R315-21
Article R315-21 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré à sa diligence.

Art. R315-22
Article R315-22 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres désignés en application des 6° des articles R. 315-6 et R. 315-8 qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois …

Art. R315-22
Article R315-22 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil. Il est pourvu dans le délai d'un…

Art. R315-23
Article R315-23 du Code de l'action sociale et des familles

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, aux agents rémunérés d'un éta…

Art. R315-23-1
Article R315-23-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. Le règlement intérieur de chaque établissement fixe le …

Art. R315-23-2
Article R315-23-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement …

Art. R315-23-3
Article R315-23-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dan…

Art. R315-23-4
Article R315-23-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui p…

Art. R315-23-5
Article R315-23-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre I…

Art. R315-24
Article R315-24 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du prési…

Art. R315-25
Article R315-25 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article L. 315-17 , le directeur a la respon…

Art. R315-26
Article R315-26 du Code de l'action sociale et des familles

Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou par toute autre disposition législati…

Art. R315-27
Article R315-27 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux d'établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établisse…

Art. R315-3
Article R315-3 du Code de l'action sociale et des familles

Sont réputés de même nature les établissements sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires.

Art. R315-4
Article R315-4 du Code de l'action sociale et des familles

La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil d'administrat…

Art. R315-5
Article R315-5 du Code de l'action sociale et des familles

Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, est annexé à la ou aux délibérations portant création de l'établissement.

Art. R315-6
Article R315-6 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. Ce nombre est porté à treize dan…

Art. R315-7
Article R315-7 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10 , la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés…

Art. R315-8
Article R315-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux et interdépartementaux est de douze au minimum et de vingt-deux au maximum. Ces nombres sont portés respecti…

Art. R315-9
Article R315-9 du Code de l'action sociale et des familles

I.-A défaut d'accord entre les communes qui sont à l'origine de la création d'un établissement social ou médico-social intercommunal mentionné à l'article R. 315-8 sur la désignation de leurs représen…

Art. R321-1
Article R321-1 du Code de l'action sociale et des familles

Constituent un établissement soumis aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3 et à celles du présent chapitre les installations aménagées par une personne physique ou par une personne morale …

Art. R321-2
Article R321-2 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 321-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice …

Art. R321-3
Article R321-3 du Code de l'action sociale et des familles

La déclaration prévue à l'article L. 321-1 concernant les établissements accueillant des mineurs doit être déposée, deux mois avant l'ouverture, auprès des services du département du lieu de l'établis…

Art. R321-4
Article R321-4 du Code de l'action sociale et des familles

La déclaration mentionnée à l'article L. 321-1 est accompagnée : 1° S'il s'agit d'une personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ; 2° S'il s'agit d'…

Art. R321-5
Article R321-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les …

Art. R321-6
Article R321-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des réglementations relatives à certaines catégories d'établissements, notamment à celles qui concernent soit les personnes, institu…

Art. R321-7
Article R321-7 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf en cas de force majeure, doivent être déclarés au président du conseil départemental, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant : 1° Les personnes qui assurent la …

Art. R321-8
Article R321-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental doit être, dans le mois, avisé des changements qui interviennent, concernant : -la propriété de l'immeuble ou les modalités juridiques de sa jouissance ; -les dis…

Art. R321-9
Article R321-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque année, au 1er novembre, la liste nominative du personnel d'encadrement, du personnel d'enseignement et du personnel médical et paramédical, à temps complet ou à temps partiel, est fournie au pr…

Art. R322-1
Article R322-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sont considérées comme établissements, au sens de l'article L. 322-1 et des dispositions du présent chapitre, les installations aménagées par une personne morale de droit privé pour l'hébergement coll…

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