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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R314-55-1
Article R314-55-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les rabais, remises et ristournes obtenus auprès des fournisseurs sont imputés sur les budgets des établissements et services sur lesquels sont enregistrées les charges correspondantes. Lorsque les ra…

Art. R314-56
Article R314-56 du Code de l'action sociale et des familles

Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être…

Art. R314-57
Article R314-57 du Code de l'action sociale et des familles

L'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières sont tenus à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle.

Art. R314-58
Article R314-58 du Code de l'action sociale et des familles

En vue de l'examen de leurs documents de clôture d'un exercice comptable, et dans l'année qui suit leur transmission, les établissements et services tiennent à la disposition de l'autorité de tarifica…

Art. R314-59
Article R314-59 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce et du I de l'article L. 313-25 du présent code, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par person…

Art. R314-6
Article R314-6 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La comptabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du…

Art. R314-60
Article R314-60 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les recettes de la tarification servent à subventionner un autre organisme, soit par apport d'espèces, soit par apport en nature sous forme, notamment, de mise à disposition de locaux, de pers…

Art. R314-60
Article R314-60 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, c…

Art. R314-61
Article R314-61 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne m…

Art. R314-62
Article R314-62 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le pré…

Art. R314-63
Article R314-63 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire modi…

Art. R314-64
Article R314-64 du Code de l'action sociale et des familles

Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du titre Ier du décret n°…

Art. R314-65
Article R314-65 du Code de l'action sociale et des familles

Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre réel du budget au sens de l'article R. 314-15 ou à l'article R. 314-222 , s'impose indépendamment de …

Art. R314-65-1
Article R314-65-1 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de fermeture totale ou partielle d'un établissement public social ou médico-social, les dispositions des articles L. 313-19 , R. 314-97 et R. 314-98 sont mises en œuvre.

Art. R314-66
Article R314-66 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement. Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font …

Art. R314-67
Article R314-67 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. Les dépenses afférentes au fonctionnem…

Art. R314-67-1
Article R314-67-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie d…

Art. R314-68
Article R314-68 du Code de l'action sociale et des familles

Les articles L. 1612-1, L. 1612-2 , L. 1612-11 , L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-s…

Art. R314-69
Article R314-69 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17 , le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établ…

Art. R314-7
Article R314-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses recettes et ses dépenses annuelles. Pour les établissements et services qui relèvent des dispos…

Art. R314-72
Article R314-72 du Code de l'action sociale et des familles

Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires sont …

Art. R314-73
Article R314-73 du Code de l'action sociale et des familles

I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et …

Art. R314-74
Article R314-74 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère une activité qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1 , celle-ci est retracée dans un budget annexe ou, pour les é…

Art. R314-75
Article R314-75 du Code de l'action sociale et des familles

Les activités mentionnées à l'article R. 314-1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique, retracées …

Art. R314-76
Article R314-76 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social est tenue informée par le directeur de l'établissement de santé de toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le t…

Art. R314-77
Article R314-77 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un même budget annexe social ou médico-social regroupe des activités implantées dans des départements différents, l'autorité de tarification et l'autorité de contrôle compétentes sont celles du…

Art. R314-78
Article R314-78 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Chaque activité sociale ou médico-sociale relevant du I de l'article L. 312-1 qui est gérée par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale est retracée da…

Art. R314-79
Article R314-79 du Code de l'action sociale et des familles

Lors de la transmission des propositions budgétaires, l'autorité gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social précise celles des personnes qui ont qualité pour la représenter …

Art. R314-8
Article R314-8 du Code de l'action sociale et des familles

La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants : 1° Dotation globale de financement ; 2° Prix de journée, le cas éc…

Art. R314-80
Article R314-80 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions dans les conditions prévues à la section 1 e…

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