Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'action sociale et des familles

3 912 articles disponibles Page 118 / 131
Art. R315-14
Article R315-14 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l'article R. 315-6 et au 6° de l'article R. 315-8 sont désignées : 1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-6, par l'organe exécutif d…

Art. R315-14-1
Article R315-14-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour chaque membre titulaire mentionné aux 1° à 5° des articles R. 315-6 et R. 315-8 , à l'exception du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de Corse, du prés…

Art. R315-15
Article R315-15 du Code de l'action sociale et des familles

Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de dé…

Art. R315-16
Article R315-16 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10 , le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil départemental…

Art. R315-17
Article R315-17 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le conseil d'administration examine une question individuelle, tout membre ou personne présente dont la situation est examinée ou ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'…

Art. R315-18
Article R315-18 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application des dispositions du 4° de l'article R. 315-6 et du 4° de l'article R. 315-8, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes …

Art. R315-19
Article R315-19 du Code de l'action sociale et des familles

Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.

Art. R315-2
Article R315-2 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article D. 313-2 , d'un équipement existant sur le territoir…

Art. R315-20
Article R315-20 du Code de l'action sociale et des familles

Les anciens membres du conseil d'administration qui ont exercé leurs fonctions d'administrateur pendant au moins douze ans peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat. L'honorariat leur est confér…

Art. R315-21
Article R315-21 du Code de l'action sociale et des familles

Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixé…

Art. R315-21
Article R315-21 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré à sa diligence.

Art. R315-22
Article R315-22 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil. Il est pourvu dans le délai d'un…

Art. R315-22
Article R315-22 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres désignés en application des 6° des articles R. 315-6 et R. 315-8 qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois …

Art. R315-23
Article R315-23 du Code de l'action sociale et des familles

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, aux agents rémunérés d'un éta…

Art. R315-23-1
Article R315-23-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. Le règlement intérieur de chaque établissement fixe le …

Art. R315-23-2
Article R315-23-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement …

Art. R315-23-3
Article R315-23-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dan…

Art. R315-23-4
Article R315-23-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui p…

Art. R315-23-5
Article R315-23-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre I…

Art. R315-24
Article R315-24 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du prési…

Art. R315-25
Article R315-25 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article L. 315-17 , le directeur a la respon…

Art. R315-26
Article R315-26 du Code de l'action sociale et des familles

Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou par toute autre disposition législati…

Art. R315-27
Article R315-27 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux d'établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établisse…

Art. R315-3
Article R315-3 du Code de l'action sociale et des familles

Sont réputés de même nature les établissements sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires.

Art. R315-4
Article R315-4 du Code de l'action sociale et des familles

La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil d'administrat…

Art. R315-5
Article R315-5 du Code de l'action sociale et des familles

Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, est annexé à la ou aux délibérations portant création de l'établissement.

Art. R315-6
Article R315-6 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. Ce nombre est porté à treize dan…

Art. R315-7
Article R315-7 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10 , la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés…

Art. R315-8
Article R315-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux et interdépartementaux est de douze au minimum et de vingt-deux au maximum. Ces nombres sont portés respecti…

Art. R315-9
Article R315-9 du Code de l'action sociale et des familles

I.-A défaut d'accord entre les communes qui sont à l'origine de la création d'un établissement social ou médico-social intercommunal mentionné à l'article R. 315-8 sur la désignation de leurs représen…

Posez votre question sur le Code de l'action sociale et des familles

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question