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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R421-39
Article R421-39 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu'il accueille en cette qualité à…

Art. R421-40
Article R421-40 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié. L'assist…

Art. R421-41
Article R421-41 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de changement de résidence de l'assistant familial ou de changement de lieu d'exercice de l'assistant maternel à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communi…

Art. R421-42
Article R421-42 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-16 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas d'urgen…

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères préc…

Art. R421-53
Article R421-53 du Code de l'action sociale et des familles

Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil départemental de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-10 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément,…

Art. R421-54
Article R421-54 du Code de l'action sociale et des familles

Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-10 de ne pas fournir au président du conseil départemental les renseignements mentionnés à l'article L. 421-11 est puni…

Art. R421-6
Article R421-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés da…

Art. R422-1
Article R422-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la…

Art. R422-10
Article R422-10 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistant maternel bénéfice d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionn…

Art. R422-11
Article R422-11 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunératio…

Art. R422-12
Article R422-12 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistante ou l'assistant maternel employé de manière continue qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié…

Art. R422-13
Article R422-13 du Code de l'action sociale et des familles

Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus à la présente section, les congés énumérés aux articles R. 422-8 à R. 422-13 et au 7° de l' article 57 de la loi…

Art. R422-14
Article R422-14 du Code de l'action sociale et des familles

L'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé. Cette ancienneté est calculée en tenant compte, au moment…

Art. R422-15
Article R422-15 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'e…

Art. R422-16
Article R422-16 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant du…

Art. R422-17
Article R422-17 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit toujours …

Art. R422-18
Article R422-18 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions de l'article R. 422-17 ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postér…

Art. R422-19
Article R422-19 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistante ou l'assistant maternel bénéficiant d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'un congé parental dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de r…

Art. R422-2
Article R422-2 du Code de l'action sociale et des familles

Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel : 1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 ; 2° Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat…

Art. R422-20
Article R422-20 du Code de l'action sociale et des familles

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° Le licenciement.

Art. R422-21
Article R422-21 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'…

Art. R422-3
Article R422-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. Le contrat fixe la date à laquelle le recrutement prend effet. Il définit notamment les conditions d'emploi et l'organisation du temps de travail et…

Art. R422-4
Article R422-4 du Code de l'action sociale et des familles

Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R. 422-3 .

Art. R422-5
Article R422-5 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 4…

Art. R422-8
Article R422-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 773-11 du code du travail.

Art. R422-9
Article R422-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 2112-3 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail, l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formati…

Art. R441-1
Article R441-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adu…

Art. R441-10
Article R441-10 du Code de l'action sociale et des familles

Dès qu'il envisage de changer de résidence, l'accueillant familial en informe le président du conseil départemental qui apprécie, en fonction des informations communiquées, les incidences possibles de…

Art. R441-11
Article R441-11 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consul…

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