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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R321-1
Article R321-1 du Code de l'action sociale et des familles

Constituent un établissement soumis aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3 et à celles du présent chapitre les installations aménagées par une personne physique ou par une personne morale …

Art. R321-2
Article R321-2 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 321-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice …

Art. R321-3
Article R321-3 du Code de l'action sociale et des familles

La déclaration prévue à l'article L. 321-1 concernant les établissements accueillant des mineurs doit être déposée, deux mois avant l'ouverture, auprès des services du département du lieu de l'établis…

Art. R321-4
Article R321-4 du Code de l'action sociale et des familles

La déclaration mentionnée à l'article L. 321-1 est accompagnée : 1° S'il s'agit d'une personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ; 2° S'il s'agit d'…

Art. R321-5
Article R321-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les …

Art. R321-6
Article R321-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des réglementations relatives à certaines catégories d'établissements, notamment à celles qui concernent soit les personnes, institu…

Art. R321-7
Article R321-7 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf en cas de force majeure, doivent être déclarés au président du conseil départemental, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant : 1° Les personnes qui assurent la …

Art. R321-8
Article R321-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental doit être, dans le mois, avisé des changements qui interviennent, concernant : -la propriété de l'immeuble ou les modalités juridiques de sa jouissance ; -les dis…

Art. R321-9
Article R321-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque année, au 1er novembre, la liste nominative du personnel d'encadrement, du personnel d'enseignement et du personnel médical et paramédical, à temps complet ou à temps partiel, est fournie au pr…

Art. R322-1
Article R322-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sont considérées comme établissements, au sens de l'article L. 322-1 et des dispositions du présent chapitre, les installations aménagées par une personne morale de droit privé pour l'hébergement coll…

Art. R322-2
Article R322-2 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 322-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice …

Art. R322-3
Article R322-3 du Code de l'action sociale et des familles

La déclaration prévue à l'article L. 322-2 doit être déposée deux mois avant l'ouverture à la préfecture ou au conseil départemental du lieu de l'établissement.

Art. R322-4
Article R322-4 du Code de l'action sociale et des familles

I. - La déclaration est accompagnée : 1° S'il s'agit d'un personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ; 2° S'il s'agit d'une personne physique, d'un …

Art. R322-5
Article R322-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le préfet ou le président du conseil départemental fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée s'il apparaît, au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectu…

Art. R322-6
Article R322-6 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf cas de force majeure, doivent être déclarés au préfet ou au président du conseil départemental, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant : 1° Les personnes qui as…

Art. R322-7
Article R322-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le préfet ou le président du conseil départemental doit être avisé, dans le mois, des changements qui interviennent, concernant : 1° La propriété de l'immeuble ou les modalités juridiques de sa jouiss…

Art. R331-10
Article R331-10 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil de la vie sociale de l'établissement, du service, du lieu de vie ou du lieu d'accueil concerné ou, à défaut, les groupes d'expression prévus au 1° de l'article D. 311-21 sont avisés des dys…

Art. R331-5
Article R331-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le registre prévu à l'article L. 331-2 est coté et paraphé par le maire.

Art. R331-6
Article R331-6 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 331-8-2 : 1° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 143…

Art. R331-6-1
Article R331-6-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Pour l'application de l'article L. 331-8-2, les agents habilités conformément aux dispositions de 1'article R. 331-6 doivent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur rés…

Art. R331-7
Article R331-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'administration provisoire des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis…

Art. R331-8
Article R331-8 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des déclarations et signalements prévus par d'autres dispositions législatives et, le cas échéant, du rapport à l'autorité judiciaire, le directeur de l'établissement, du service, du li…

Art. R331-9
Article R331-9 du Code de l'action sociale et des familles

En cas d'événement indésirable grave associé à des soins, la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé prévue aux articles L. 1413-14 et L. 1413-15 du code de la santé publique v…

Art. R341-1
Article R341-1 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. R341-2
Article R341-2 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. R344-1
Article R344-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 et sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes…

Art. R344-10
Article R344-10 du Code de l'action sociale et des familles

Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges : 1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractèr…

Art. R344-11
Article R344-11 du Code de l'action sociale et des familles

Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels : 1° La rém…

Art. R344-12
Article R344-12 du Code de l'action sociale et des familles

Par dérogation aux dispositions de l' article R. 344-9 , le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les établissements ou les servic…

Art. R344-13
Article R344-13 du Code de l'action sociale et des familles

A l'exclusion des charges relatives à la rémunération garantie des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par l'activité de production et de commercial…

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