Code de l'action sociale et des familles
Le montant de la participation aux frais d'hébergement, de restauration et d'entretien à la charge des personnes accueillies dans un centre provisoire d'hébergement est fixé par le préfet de région su…
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou a…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exercer illégalement la profession d'assistant de service social. En cas de récidive, la contravention est réprimée…
Il est délivré aux assistants de service social une carte professionnelle dont le modèle est établi par le ministre chargé des affaires sociales.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance m…
L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé a une connaissance appropriée des domaines figurant au programme du titre de formation permettant l'…
Le stage d'adaptation a pour objet de faire acquérir aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 411-4 . Il est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et peut être acc…
Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 411-3 , titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée mi…
En application de l'article L. 411-1-1 , l'exercice de façon temporaire et occasionnelle de la profession d'assistant de service social est subordonné, préalablement à la première prestation, à une dé…
La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est accompagnée : 1° D'une pièce justifiant l…
En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le préfet de région vérifie, à la demande du ministre, le caractère suffisant de la maîtrise de la langue…
En application des dispositions de l'article L. 2112-2 (7°) du code de la santé publique et selon les modalités prévues à l'article L. 214-6, le président du conseil départemental organise de façon ré…
Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, …
Les assistants maternels agréés, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales, s'inscrivent, pour l'application d…
Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départe…
Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6. La d…
Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure …
Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1 , R. 421-38 , aux quatre premiers alinéas de l'article …
En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer…
La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6 , comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants matern…
La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département…
Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le préside…
Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur d…
Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représe…
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-28 , et comprenant …
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Le président …
Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant e…
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est …
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'a…
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