Code de l'action sociale et des familles
L'arrêté prévu à l'article R. 314-5 est établi par référence : 1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes d'immobilisation les comptes …
Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement ou service. Les mouvements financiers ent…
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 314-82 , des établissements ou services implantés sur le même site et relevant de la même autorité de tarification peuvent, avec l'acc…
Les dispositions de l'article R. 314-79 sont applicables aux établissements et services relevant du présent paragraphe.
Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives au rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords colle…
I.-L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des…
Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7 , les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'o…
I.-Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social : 1° A l'élaboration et l'actualisati…
Les dispositions des articles R. 314-57 et R. 314-58 sont applicables à l'organisme gestionnaire lorsque les frais de son siège social sont, même partiellement, pris en charge par les produits de la t…
Le budget général d'un établissement ou service social ou médico-social est présenté en deux sections. Dans la première section sont retracées l'ensemble des opérations d'investissement de l'établisse…
I.-L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services…
I.-L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir à l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais …
I.-La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 , de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s'effectue au prorata des c…
A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article R. 314-87 , fixer également le montant des frais pris …
L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification. Les résultats issus de…
En application du b du 3° de l'article L. 312-7 , plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des organismes ayant des personnalités mo…
En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R. 314-56 à R. 314-62 et R. 314-81 à R. 314-86 .
I.-Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de dépréc…
I.-Pour les établissements et services dont le tarif a été fixé sous forme de prix de journée jusqu'en 1985, et sous forme de dotation globale à partir de cette date, les règlements effectués par l'Et…
En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes de provisions, les dotations au compte de rése…
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 en application du titre III et de la section 4 du chapitre III du titre Ie…
Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation affectés à l'investissement en application du deuxième alinéa de l'article R…
Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à l…
En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du lic…
Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1 , sous réserve qu'il existe entre l'ac…
Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1-1 , les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par …
Dans les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge et dont aucun des médecins n'est salarié, le directeur de l'établissement peut désigner l'un d'entre eux pour assister au co…
I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres…
Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4° de l'article R. 315-6 et au 4° de l'article R. 315-8 sont élus, au sein du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participatio…
Les représentants du personnel, autre que médical, mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur sur proposition des organisations syndicales les…
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