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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R322-2
Article R322-2 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 322-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice …

Art. R322-3
Article R322-3 du Code de l'action sociale et des familles

La déclaration prévue à l'article L. 322-2 doit être déposée deux mois avant l'ouverture à la préfecture ou au conseil départemental du lieu de l'établissement.

Art. R322-4
Article R322-4 du Code de l'action sociale et des familles

I. - La déclaration est accompagnée : 1° S'il s'agit d'un personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ; 2° S'il s'agit d'une personne physique, d'un …

Art. R322-5
Article R322-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le préfet ou le président du conseil départemental fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée s'il apparaît, au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectu…

Art. R322-6
Article R322-6 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf cas de force majeure, doivent être déclarés au préfet ou au président du conseil départemental, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant : 1° Les personnes qui as…

Art. R322-7
Article R322-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le préfet ou le président du conseil départemental doit être avisé, dans le mois, des changements qui interviennent, concernant : 1° La propriété de l'immeuble ou les modalités juridiques de sa jouiss…

Art. R331-10
Article R331-10 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil de la vie sociale de l'établissement, du service, du lieu de vie ou du lieu d'accueil concerné ou, à défaut, les groupes d'expression prévus au 1° de l'article D. 311-21 sont avisés des dys…

Art. R331-5
Article R331-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le registre prévu à l'article L. 331-2 est coté et paraphé par le maire.

Art. R331-6
Article R331-6 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 331-8-2 : 1° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 143…

Art. R331-6-1
Article R331-6-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Pour l'application de l'article L. 331-8-2, les agents habilités conformément aux dispositions de 1'article R. 331-6 doivent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur rés…

Art. R331-7
Article R331-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'administration provisoire des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis…

Art. R331-8
Article R331-8 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des déclarations et signalements prévus par d'autres dispositions législatives et, le cas échéant, du rapport à l'autorité judiciaire, le directeur de l'établissement, du service, du li…

Art. R331-9
Article R331-9 du Code de l'action sociale et des familles

En cas d'événement indésirable grave associé à des soins, la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé prévue aux articles L. 1413-14 et L. 1413-15 du code de la santé publique v…

Art. R341-1
Article R341-1 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. R341-2
Article R341-2 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. R344-1
Article R344-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 et sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes…

Art. R344-10
Article R344-10 du Code de l'action sociale et des familles

Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges : 1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractèr…

Art. R344-11
Article R344-11 du Code de l'action sociale et des familles

Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels : 1° La rém…

Art. R344-12
Article R344-12 du Code de l'action sociale et des familles

Par dérogation aux dispositions de l' article R. 344-9 , le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les établissements ou les servic…

Art. R344-13
Article R344-13 du Code de l'action sociale et des familles

A l'exclusion des charges relatives à la rémunération garantie des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par l'activité de production et de commercial…

Art. R344-14
Article R344-14 du Code de l'action sociale et des familles

L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au direct…

Art. R344-15
Article R344-15 du Code de l'action sociale et des familles

Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pê…

Art. R344-15
Article R344-15 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un atelier protégé ou un centre de distribution de travail à domicile est adjoint au centre, il fait l'objet d'un budget et d'une comptabilité distincts.

Art. R344-16
Article R344-16 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d'emplo…

Art. R344-16
Article R344-16 du Code de l'action sociale et des familles

Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 741-13 à L. 741-17, L. 741-19 à L. 741-23, L. 751-10 et L. 751-11 du code rural ainsi…

Art. R344-17
Article R344-17 du Code de l'action sociale et des familles

Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée. Ce contrat préci…

Art. R344-17
Article R344-17 du Code de l'action sociale et des familles

Les centres d'aide par le travail ne sont pas assujettis au versement des cotisations d'assurance chômage.

Art. R344-18
Article R344-18 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il est…

Art. R344-19
Article R344-19 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail son…

Art. R344-19
Article R344-19 du Code de l'action sociale et des familles

Sur la base d'un recensement des besoins effectué par les ministères chargés du travail et de la santé, le Gouvernement engage un programme d'équipement pour développer les centres d'aide par le trava…

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