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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R441-12
Article R441-12 du Code de l'action sociale et des familles

La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal : 1° Des représentants du département ; 2° Des représentants des associations et organisations représent…

Art. R441-13
Article R441-13 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.

Art. R441-14
Article R441-14 du Code de l'action sociale et des familles

Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables. Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

Art. R441-15
Article R441-15 du Code de l'action sociale et des familles

Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.

Art. R441-16
Article R441-16 du Code de l'action sociale et des familles

La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet de demande de l'accord mentionné à l'article L…

Art. R441-2
Article R441-2 du Code de l'action sociale et des familles

La demande d'agrément s'effectue au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Le même arrêté fixe la liste des p…

Art. R441-3
Article R441-3 du Code de l'action sociale et des familles

La demande est adressée au président du conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service départementa…

Art. R441-3-1
Article R441-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'instruction de la demande d'agrément d'accueillant familial comprend : 1° L'examen de la demande mentionnée à l'article R. 441-2 ; 2° Au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des…

Art. R441-3-2
Article R441-3-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétenc…

Art. R441-4
Article R441-4 du Code de l'action sociale et des familles

La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans …

Art. R441-5
Article R441-5 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans. II.-La décision d'agrément mentionne : 1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'acc…

Art. R441-6
Article R441-6 du Code de l'action sociale et des familles

Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément.

Art. R441-6-1
Article R441-6-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le contenu d'un agrément en cours de validité peut être modifié par arrêté du président du conseil départemental, sur demande motivée de l'accueillant familial ou, si les conditions de l'agrément le j…

Art. R441-7
Article R441-7 du Code de l'action sociale et des familles

Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l…

Art. R441-8
Article R441-8 du Code de l'action sociale et des familles

Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental peut faire appel au …

Art. R441-9
Article R441-9 du Code de l'action sociale et des familles

L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception. Le délai mentionné au même alinéa est de trois mois à compter de la réception …

Art. R442-1
Article R442-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant fami…

Art. R451-1
Article R451-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé de…

Art. R451-2
Article R451-2 du Code de l'action sociale et des familles

I. – La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 doit obteni…

Art. R451-20
Article R451-20 du Code de l'action sociale et des familles

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une ou plusieurs unités de travail dans le champ d…

Art. R451-21
Article R451-21 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. Il est…

Art. R451-22
Article R451-22 du Code de l'action sociale et des familles

La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique. Cette formati…

Art. R451-23
Article R451-23 du Code de l'action sociale et des familles

Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président : 1° Des formateurs issus des établissements de formation prépar…

Art. R451-24
Article R451-24 du Code de l'action sociale et des familles

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-20 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat…

Art. R451-28-3
Article R451-28-3 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouvert…

Art. R451-3
Article R451-3 du Code de l'action sociale et des familles

I. – Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie, de la gestion ou du s…

Art. R451-4
Article R451-4 du Code de l'action sociale et des familles

La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formati…

Art. R451-5
Article R451-5 du Code de l'action sociale et des familles

I. – Le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région et, pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-29 , D. 451-41 , D. 451-47 , D. 451-52 et D. 451-57-1 , le recteur…

Art. R451-66
Article R451-66 du Code de l'action sociale et des familles

Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lie…

Art. R451-67
Article R451-67 du Code de l'action sociale et des familles

Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une …

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