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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R422-21
Article R422-21 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'…

Art. R422-3
Article R422-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. Le contrat fixe la date à laquelle le recrutement prend effet. Il définit notamment les conditions d'emploi et l'organisation du temps de travail et…

Art. R422-4
Article R422-4 du Code de l'action sociale et des familles

Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R. 422-3 .

Art. R422-5
Article R422-5 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 4…

Art. R422-8
Article R422-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 773-11 du code du travail.

Art. R422-9
Article R422-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 2112-3 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail, l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formati…

Art. R441-1
Article R441-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adu…

Art. R441-10
Article R441-10 du Code de l'action sociale et des familles

Dès qu'il envisage de changer de résidence, l'accueillant familial en informe le président du conseil départemental qui apprécie, en fonction des informations communiquées, les incidences possibles de…

Art. R441-11
Article R441-11 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consul…

Art. R441-12
Article R441-12 du Code de l'action sociale et des familles

La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal : 1° Des représentants du département ; 2° Des représentants des associations et organisations représent…

Art. R441-13
Article R441-13 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.

Art. R441-14
Article R441-14 du Code de l'action sociale et des familles

Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables. Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

Art. R441-15
Article R441-15 du Code de l'action sociale et des familles

Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.

Art. R441-16
Article R441-16 du Code de l'action sociale et des familles

La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet de demande de l'accord mentionné à l'article L…

Art. R441-2
Article R441-2 du Code de l'action sociale et des familles

La demande d'agrément s'effectue au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Le même arrêté fixe la liste des p…

Art. R441-3
Article R441-3 du Code de l'action sociale et des familles

La demande est adressée au président du conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service départementa…

Art. R441-3-1
Article R441-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'instruction de la demande d'agrément d'accueillant familial comprend : 1° L'examen de la demande mentionnée à l'article R. 441-2 ; 2° Au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des…

Art. R441-3-2
Article R441-3-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétenc…

Art. R441-4
Article R441-4 du Code de l'action sociale et des familles

La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans …

Art. R441-5
Article R441-5 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans. II.-La décision d'agrément mentionne : 1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'acc…

Art. R441-6
Article R441-6 du Code de l'action sociale et des familles

Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément.

Art. R441-6-1
Article R441-6-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le contenu d'un agrément en cours de validité peut être modifié par arrêté du président du conseil départemental, sur demande motivée de l'accueillant familial ou, si les conditions de l'agrément le j…

Art. R441-7
Article R441-7 du Code de l'action sociale et des familles

Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l…

Art. R441-8
Article R441-8 du Code de l'action sociale et des familles

Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental peut faire appel au …

Art. R441-9
Article R441-9 du Code de l'action sociale et des familles

L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception. Le délai mentionné au même alinéa est de trois mois à compter de la réception …

Art. R442-1
Article R442-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant fami…

Art. R451-1
Article R451-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé de…

Art. R451-2
Article R451-2 du Code de l'action sociale et des familles

I. – La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 doit obteni…

Art. R451-20
Article R451-20 du Code de l'action sociale et des familles

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une ou plusieurs unités de travail dans le champ d…

Art. R451-21
Article R451-21 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. Il est…

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