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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R472-19
Article R472-19 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement effectue une nouvelle déclaration : 1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ; 2…

Art. R472-19-1
Article R472-19-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le repr…

Art. R472-2
Article R472-2 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la d…

Art. R472-20
Article R472-20 du Code de l'action sociale et des familles

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs. Il informe le responsable de l'établissement des jo…

Art. R472-21
Article R472-21 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures d…

Art. R472-22
Article R472-22 du Code de l'action sociale et des familles

La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17 .

Art. R472-23
Article R472-23 du Code de l'action sociale et des familles

Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée…

Art. R472-24
Article R472-24 du Code de l'action sociale et des familles

Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs …

Art. R472-25
Article R472-25 du Code de l'action sociale et des familles

La suspension de l'agrément par le préfet prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle le mandataire judiciaire à la protection des…

Art. R472-26
Article R472-26 du Code de l'action sociale et des familles

La suspension de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle sont entendus : 1° Le mandataire judiciaire à la prote…

Art. R472-3
Article R472-3 du Code de l'action sociale et des familles

I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l…

Art. R472-4
Article R472-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la ca…

Art. R472-6
Article R472-6 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans le cadre de la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L. 472-1-1 lorsqu'il souhaite se voir confier …

Art. R472-6-1
Article R472-6-1 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'absence ou l'insuffisance des moyens que le mandataire s'est engagé à mettre en place lors de sa candidature aux fins d'agrément est de nature à affecter la qualité, la continuité et la prox…

Art. R472-7
Article R472-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de pr…

Art. R472-8
Article R472-8 du Code de l'action sociale et des familles

La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs correspond au coût des mesures déterminé à l'article R. 471-5-1 . II.-Lorsque le montant de la participation de la personne protégé…

Art. R472-9
Article R472-9 du Code de l'action sociale et des familles

La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément. Dans le cas où l…

Art. R474-16
Article R474-16 du Code de l'action sociale et des familles

La demande d'agrément en qualité de délégué aux prestations familiales est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du dema…

Art. R474-17
Article R474-17 du Code de l'action sociale et des familles

La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal j…

Art. R474-18
Article R474-18 du Code de l'action sociale et des familles

Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.

Art. R474-19
Article R474-19 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, pour une durée maximale de cinq ans.

Art. R474-2
Article R474-2 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1 , les délégués aux prestations familiales prêtent, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, le sermen…

Art. R474-20
Article R474-20 du Code de l'action sociale et des familles

Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.

Art. R474-21
Article R474-21 du Code de l'action sociale et des familles

Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet indique, par lettre recommandée avec avis de réception, au délégué aux prestations fami…

Art. R474-22
Article R474-22 du Code de l'action sociale et des familles

Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties c…

Art. R474-23
Article R474-23 du Code de l'action sociale et des familles

Le délégué aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures judiciaires d'aide à…

Art. R474-24
Article R474-24 du Code de l'action sociale et des familles

La suspension de l'agrément par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 474-5 intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle est appelé ou entendu le délégué aux pres…

Art. R474-24-1
Article R474-24-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le retrait de l'agrément dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 474-5 vaut radiation du délégué aux prestations familiales de la liste mentionnée à l'article L. 474-1 et inscription su…

Art. R474-25
Article R474-25 du Code de l'action sociale et des familles

Le délégué aux prestations familiales est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure confiée par le juge au titre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du bud…

Art. R474-25-1
Article R474-25-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré l'agrém…

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