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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R522-13
Article R522-13 du Code de l'action sociale et des familles

La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est publiée au Recueil des actes administratifs du département.

Art. R522-14
Article R522-14 du Code de l'action sociale et des familles

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour…

Art. R522-15
Article R522-15 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui est publié au Recueil des actes administratifs du département.

Art. R522-16
Article R522-16 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses me…

Art. R522-17
Article R522-17 du Code de l'action sociale et des familles

L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président. Le directeur le transmet aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date f…

Art. R522-18
Article R522-18 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se …

Art. R522-19
Article R522-19 du Code de l'action sociale et des familles

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration…

Art. R522-2
Article R522-2 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion : 1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglement…

Art. R522-2
Article R522-2 du Code de l'action sociale et des familles

Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article D. 262-17 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le premier alinéa n'est pas applicable ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : Le montant défi…

Art. R522-20
Article R522-20 du Code de l'action sociale et des familles

Outre les matières énumérées à l'article L. 522-4 et à l'article L. 522-18 , le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : 1° Les modalités générales de la participation en nature …

Art. R522-21
Article R522-21 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le directeur de l'agence.

Art. R522-22
Article R522-22 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives à l'organisation générale de l'agence et celles re…

Art. R522-23
Article R522-23 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des…

Art. R522-24
Article R522-24 du Code de l'action sociale et des familles

Le comité d'orientation, placé auprès du directeur qui détermine les modalités de son fonctionnement, est composé des membres suivants : 1° Deux représentants des organisations syndicales de salariés,…

Art. R522-25
Article R522-25 du Code de l'action sociale et des familles

Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale. Les conventions de programme prévues à l'article R. 522-56 sont communiquées au…

Art. R522-26
Article R522-26 du Code de l'action sociale et des familles

Les avis et propositions du comité d'orientation sont adoptés à la majorité des membres présents. Le directeur de l'agence ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du membre p…

Art. R522-29
Article R522-29 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'agence de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'e…

Art. R522-3
Article R522-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les organismes payeurs de l'allocation ou de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales.

Art. R522-30
Article R522-30 du Code de l'action sociale et des familles

Le programme annuel de tâches d'utilité sociale est préparé par le directeur de l'agence d'insertion, qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est …

Art. R522-31
Article R522-31 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adop…

Art. R522-32
Article R522-32 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration de l'agence d'insertion est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de tâches d'utilité sociale. En vue de son adaptation…

Art. R522-33
Article R522-33 du Code de l'action sociale et des familles

L'agent comptable perçoit une indemnité de maniement de fonds fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l'indemni…

Art. R522-34
Article R522-34 du Code de l'action sociale et des familles

Les ressources de l'agence comprennent : 1° La contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnées à l'article L. 522-15 ; 2° Les crédits départementaux nécessaires à la mis…

Art. R522-37
Article R522-37 du Code de l'action sociale et des familles

Sont inscrites au budget de chaque agence : 1° Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et d'équipement ; 2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme dé…

Art. R522-38
Article R522-38 du Code de l'action sociale et des familles

Le budget de l'agence est proposé par le directeur et voté par le conseil d'administration. Il est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. …

Art. R522-39
Article R522-39 du Code de l'action sociale et des familles

Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés…

Art. R522-4
Article R522-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les articles D. 262-26 et D. 262-27 ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique.

Art. R522-5
Article R522-5 du Code de l'action sociale et des familles

Pour application, dans les départements d'outre-mer, du 3° de l'article D. 262-63 , les mots : et le président du conseil départemental sont remplacés par les mots :, le président du conseil départeme…

Art. R522-6
Article R522-6 du Code de l'action sociale et des familles

En application du 1° de l'article L. 522-1 , l'agence d'insertion conclut les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation me…

Art. R522-63
Article R522-63 du Code de l'action sociale et des familles

Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu. Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique p…

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