Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'action sociale et des familles

3 912 articles disponibles Page 124 / 131
Art. R451-22
Article R451-22 du Code de l'action sociale et des familles

La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique. Cette formati…

Art. R451-23
Article R451-23 du Code de l'action sociale et des familles

Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président : 1° Des formateurs issus des établissements de formation prépar…

Art. R451-24
Article R451-24 du Code de l'action sociale et des familles

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-20 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat…

Art. R451-28-3
Article R451-28-3 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouvert…

Art. R451-3
Article R451-3 du Code de l'action sociale et des familles

I. – Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie, de la gestion ou du s…

Art. R451-4
Article R451-4 du Code de l'action sociale et des familles

La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formati…

Art. R451-5
Article R451-5 du Code de l'action sociale et des familles

I. – Le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région et, pour les diplômes mentionnés aux articles D. 451-29 , D. 451-41 , D. 451-47 , D. 451-52 et D. 451-57-1 , le recteur…

Art. R451-66
Article R451-66 du Code de l'action sociale et des familles

Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lie…

Art. R451-67
Article R451-67 du Code de l'action sociale et des familles

Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une …

Art. R451-68
Article R451-68 du Code de l'action sociale et des familles

La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement…

Art. R451-69
Article R451-69 du Code de l'action sociale et des familles

L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale. Le pré…

Art. R451-70
Article R451-70 du Code de l'action sociale et des familles

Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salari…

Art. R451-71
Article R451-71 du Code de l'action sociale et des familles

Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ; 2° Des format…

Art. R451-72
Article R451-72 du Code de l'action sociale et des familles

Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.

Art. R471-2
Article R471-2 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 , les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de départem…

Art. R471-2-1
Article R471-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le cumul de plusieurs modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est autorisé dans les deux cas suivants : 1° Une personne physique peut exercer l'activité de …

Art. R471-5
Article R471-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé en fonction des indicateurs fixés à l'article R. 471-5-1 . La participation de la personne au financement du coût de ces mesures est ca…

Art. R471-5-1
Article R471-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la famille et du budget en fonction des indicateurs suivants : 1° La nature des missions : a) Mi…

Art. R471-5-2
Article R471-5-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 est calculé sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente et …

Art. R471-5-3
Article R471-5-3 du Code de l'action sociale et des familles

La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente. Le coût des mesu…

Art. R471-5-4
Article R471-5-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d'une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à …

Art. R471-5-5
Article R471-5-5 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionn…

Art. R471-9
Article R471-9 du Code de l'action sociale et des familles

Le règlement de fonctionnement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 est établi selon les modalités prévues par l'article R. 311-33 . Il est remis, accompagné de la notice d'inform…

Art. R472-1
Article R472-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des ob…

Art. R472-10
Article R472-10 du Code de l'action sociale et des familles

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exer…

Art. R472-14
Article R472-14 du Code de l'action sociale et des familles

La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes : 1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection…

Art. R472-15
Article R472-15 du Code de l'action sociale et des familles

La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement héber…

Art. R472-16
Article R472-16 du Code de l'action sociale et des familles

La déclaration est accompagnée : 1° Concernant l'agent de l'établissement désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement héb…

Art. R472-16-1
Article R472-16-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-3 obtenu par la personne…

Art. R472-17
Article R472-17 du Code de l'action sociale et des familles

Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6 .

Posez votre question sur le Code de l'action sociale et des familles

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question