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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R421-29
Article R421-29 du Code de l'action sociale et des familles

Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le préside…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de l'action sociale et des familles

Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur d…

Art. R421-30
Article R421-30 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représe…

Art. R421-31
Article R421-31 du Code de l'action sociale et des familles

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-28 , et comprenant …

Art. R421-32
Article R421-32 du Code de l'action sociale et des familles

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Le président …

Art. R421-33
Article R421-33 du Code de l'action sociale et des familles

Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant e…

Art. R421-34
Article R421-34 du Code de l'action sociale et des familles

La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est …

Art. R421-35
Article R421-35 du Code de l'action sociale et des familles

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Art. R421-38
Article R421-38 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'a…

Art. R421-39
Article R421-39 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu'il accueille en cette qualité à…

Art. R421-40
Article R421-40 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié. L'assist…

Art. R421-41
Article R421-41 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de changement de résidence de l'assistant familial ou de changement de lieu d'exercice de l'assistant maternel à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communi…

Art. R421-42
Article R421-42 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-16 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas d'urgen…

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères préc…

Art. R421-53
Article R421-53 du Code de l'action sociale et des familles

Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil départemental de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-10 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément,…

Art. R421-54
Article R421-54 du Code de l'action sociale et des familles

Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-10 de ne pas fournir au président du conseil départemental les renseignements mentionnés à l'article L. 421-11 est puni…

Art. R421-6
Article R421-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés da…

Art. R422-1
Article R422-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la…

Art. R422-10
Article R422-10 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistant maternel bénéfice d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionn…

Art. R422-11
Article R422-11 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunératio…

Art. R422-12
Article R422-12 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistante ou l'assistant maternel employé de manière continue qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié…

Art. R422-13
Article R422-13 du Code de l'action sociale et des familles

Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus à la présente section, les congés énumérés aux articles R. 422-8 à R. 422-13 et au 7° de l' article 57 de la loi…

Art. R422-14
Article R422-14 du Code de l'action sociale et des familles

L'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé. Cette ancienneté est calculée en tenant compte, au moment…

Art. R422-15
Article R422-15 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'e…

Art. R422-16
Article R422-16 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant du…

Art. R422-17
Article R422-17 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit toujours …

Art. R422-18
Article R422-18 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions de l'article R. 422-17 ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postér…

Art. R422-19
Article R422-19 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistante ou l'assistant maternel bénéficiant d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'un congé parental dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de r…

Art. R422-2
Article R422-2 du Code de l'action sociale et des familles

Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel : 1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 ; 2° Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat…

Art. R422-20
Article R422-20 du Code de l'action sociale et des familles

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° Le licenciement.

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