Code de l'action sociale et des familles
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement…
L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale. Le pré…
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salari…
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ; 2° Des format…
Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 , les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de départem…
Le cumul de plusieurs modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est autorisé dans les deux cas suivants : 1° Une personne physique peut exercer l'activité de …
Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé en fonction des indicateurs fixés à l'article R. 471-5-1 . La participation de la personne au financement du coût de ces mesures est ca…
Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la famille et du budget en fonction des indicateurs suivants : 1° La nature des missions : a) Mi…
Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 est calculé sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente et …
La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente. Le coût des mesu…
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d'une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à …
I.-La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionn…
Le règlement de fonctionnement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 est établi selon les modalités prévues par l'article R. 311-33 . Il est remis, accompagné de la notice d'inform…
Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des ob…
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exer…
La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes : 1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection…
La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement héber…
La déclaration est accompagnée : 1° Concernant l'agent de l'établissement désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement héb…
L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-3 obtenu par la personne…
Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6 .
L'établissement effectue une nouvelle déclaration : 1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ; 2…
Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le repr…
Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la d…
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs. Il informe le responsable de l'établissement des jo…
L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures d…
La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17 .
Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée…
Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs …
La suspension de l'agrément par le préfet prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle le mandataire judiciaire à la protection des…
Posez votre question sur le Code de l'action sociale et des familles
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.