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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L263-1
Article L263-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil départemental délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement …

Art. L263-2
Article L263-2 du Code de l'action sociale et des familles

Pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion. Le pacte peut associer au département, notammen…

Art. L263-3
Article L263-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant…

Art. L263-4
Article L263-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-3 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements pub…

Art. L263-4-1
Article L263-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur insert…

Art. L263-5
Article L263-5 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les mesures d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L264-1
Article L264-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre na…

Art. L264-10
Article L264-10 du Code de l'action sociale et des familles

Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du…

Art. L264-2
Article L264-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5 . Les centres communaux ou in…

Art. L264-3
Article L264-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 . L'absence d'une adresse stable…

Art. L264-4
Article L264-4 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec…

Art. L264-5
Article L264-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.

Art. L264-6
Article L264-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des…

Art. L264-7
Article L264-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément a une durée limitée. Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du con…

Art. L264-8
Article L264-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représe…

Art. L265-1
Article L265-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités…

Art. L266-1
Article L266-1 du Code de l'action sociale et des familles

La lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économiqu…

Art. L266-2
Article L266-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d'un accompagnement. Cette aide, qui…

Art. L271-1
Article L271-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accomp…

Art. L271-2
Article L271-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actio…

Art. L271-3
Article L271-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, à un établissement public de coopération interc…

Art. L271-4
Article L271-4 du Code de l'action sociale et des familles

Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil départemental en fonction des ressour…

Art. L271-5
Article L271-5 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département o…

Art. L271-6
Article L271-6 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurit…

Art. L271-7
Article L271-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque département transmet à l'Etat les données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et des collec…

Art. L271-8
Article L271-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l'article L. 271-4 et la liste des prestations sociales …

Art. L281-1
Article L281-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec d'autres person…

Art. L281-2-1
Article L281-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le règlement mentionné à l'article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d'un habitat inclusif bénéficient d'une aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partag…

Art. L281-4
Article L281-4 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 122-4 , les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-…

Art. L281-5
Article L281-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par décret.

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