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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L262-57
Article L262-57 du Code de l'action sociale et des familles

L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu de solidarité active.

Art. L262-58
Article L262-58 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L262-6
Article L262-6 du Code de l'action sociale et des familles

Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doi…

Art. L262-6
Article L262-6 du Code de l'action sociale et des familles

Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du…

Art. L262-7
Article L262-7 du Code de l'action sociale et des familles

Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 7…

Art. L262-7-1
Article L262-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4 , une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions …

Art. L262-8
Article L262-8 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et profession…

Art. L262-9
Article L262-9 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'ouverture du droit à l'allocation, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditi…

Art. L262-9
Article L262-9 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'ouverture du droit à l'allocation, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditi…

Art. L262-9
Article L262-9 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° Une fem…

Art. L263-1
Article L263-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil départemental délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement …

Art. L263-2
Article L263-2 du Code de l'action sociale et des familles

Pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion. Le pacte peut associer au département, notammen…

Art. L263-3
Article L263-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant…

Art. L263-4
Article L263-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-3 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements pub…

Art. L263-4-1
Article L263-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur insert…

Art. L263-5
Article L263-5 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les mesures d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L264-1
Article L264-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre na…

Art. L264-1
Article L264-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre na…

Art. L264-10
Article L264-10 du Code de l'action sociale et des familles

Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du…

Art. L264-2
Article L264-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5 . Les centres communaux ou in…

Art. L264-2
Article L264-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5 . Les centres communaux ou in…

Art. L264-3
Article L264-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 . L'absence d'une adresse stable…

Art. L264-4
Article L264-4 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec…

Art. L264-5
Article L264-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.

Art. L264-6
Article L264-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des…

Art. L264-7
Article L264-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément a une durée limitée. Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du con…

Art. L264-8
Article L264-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représe…

Art. L265-1
Article L265-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités…

Art. L266-1
Article L266-1 du Code de l'action sociale et des familles

La lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économiqu…

Art. L266-2
Article L266-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d'un accompagnement. Cette aide, qui…

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