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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L282-1
Article L282-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans chaque département, les équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques ont pour missions : 1° D'accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l'éva…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : 1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-so…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : 1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-so…

Art. L311-10
Article L311-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L. 471-6 à L. 471-8.

Art. L311-11
Article L311-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation.

Art. L311-12
Article L311-12 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l'activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses mi…

Art. L311-2
Article L311-2 du Code de l'action sociale et des familles

Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médi…

Art. L311-3
Article L311-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés : 1° Le respect de s…

Art. L311-4
Article L311-4 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service socia…

Art. L311-4-1
Article L311-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Lorsqu'il est conclu dans un des établissements d'hébergement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 , y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1 , le contrat de séjour peut comporter une anne…

Art. L311-5
Article L311-5 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droit…

Art. L311-5-1
Article L311-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confi…

Art. L311-5-2
Article L311-5-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements mentionnés aux 6°, 7° et 18° du I de l'article L. 312-1 garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le réside…

Art. L311-5-2
Article L311-5-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en…

Art. L311-6
Article L311-6 du Code de l'action sociale et des familles

Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation…

Art. L311-7
Article L311-7 du Code de l'action sociale et des familles

Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires a…

Art. L311-7-1
Article L311-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 , un état des lieux contradictoire est réalisé à l'entrée et à la sortie du résident. Les lieux occupés doivent être rendus tels qu'…

Art. L311-8
Article L311-8 du Code de l'action sociale et des familles

Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et…

Art. L311-8
Article L311-8 du Code de l'action sociale et des familles

Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et…

Art. L311-8-1
Article L311-8-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 , le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 comporte un volet relatif à l'accomp…

Art. L311-9
Article L311-9 du Code de l'action sociale et des familles

En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 , ces établiss…

Art. L311-9-1
Article L311-9-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l' article L. 311-6 , les établissements mentionnés au 6° du I de l' article L. 312-1 garantissent aux résidents le droit d'accueillir leur…

Art. L312-1
Article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1° Les…

Art. L312-1
Article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1° Les…

Art. L312-1
Article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1° Les…

Art. L312-10
Article L312-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles L. 1470-2 à L. 1470-6 du code de la santé publique sont applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code, lorsqu'ils utilisent o…

Art. L312-2
Article L312-2 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. L312-3
Article L312-3 du Code de l'action sociale et des familles

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l' article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en formation élargie en vu…

Art. L312-3
Article L312-3 du Code de l'action sociale et des familles

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l' article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en formation élargie en vu…

Art. L312-4
Article L312-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec le schéma régional de santé prévu l'article L. 1434-2 du code de la santé publique …

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