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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L271-1
Article L271-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accomp…

Art. L271-2
Article L271-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actio…

Art. L271-3
Article L271-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, à un établissement public de coopération interc…

Art. L271-4
Article L271-4 du Code de l'action sociale et des familles

Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil départemental en fonction des ressour…

Art. L271-5
Article L271-5 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département o…

Art. L271-6
Article L271-6 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurit…

Art. L271-7
Article L271-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque département transmet à l'Etat les données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et des collec…

Art. L271-8
Article L271-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l'article L. 271-4 et la liste des prestations sociales …

Art. L281-1
Article L281-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec d'autres person…

Art. L281-2-1
Article L281-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le règlement mentionné à l'article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d'un habitat inclusif bénéficient d'une aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partag…

Art. L281-4
Article L281-4 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 122-4 , les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-…

Art. L281-5
Article L281-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par décret.

Art. L282-1
Article L282-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans chaque département, les équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques ont pour missions : 1° D'accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l'éva…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : 1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-so…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : 1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-so…

Art. L311-10
Article L311-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L. 471-6 à L. 471-8.

Art. L311-11
Article L311-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation.

Art. L311-12
Article L311-12 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l'activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses mi…

Art. L311-2
Article L311-2 du Code de l'action sociale et des familles

Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médi…

Art. L311-3
Article L311-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés : 1° Le respect de s…

Art. L311-3
Article L311-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés : 1° Le respect de s…

Art. L311-4
Article L311-4 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service socia…

Art. L311-4-1
Article L311-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Lorsqu'il est conclu dans un des établissements d'hébergement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 , y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1 , le contrat de séjour peut comporter une anne…

Art. L311-5
Article L311-5 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droit…

Art. L311-5-1
Article L311-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confi…

Art. L311-5-2
Article L311-5-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en…

Art. L311-5-2
Article L311-5-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements mentionnés aux 6°, 7° et 18° du I de l'article L. 312-1 garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le réside…

Art. L311-6
Article L311-6 du Code de l'action sociale et des familles

Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation…

Art. L311-7
Article L311-7 du Code de l'action sociale et des familles

Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires a…

Art. L311-7
Article L311-7 du Code de l'action sociale et des familles

Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires a…

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