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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L313-24-2
Article L313-24-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés …

Art. L313-25
Article L313-25 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les administrateurs et les cadres dirigeants salariés au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail d'une personne morale de droit privé à but non lucratif gérant un établissement social et m…

Art. L313-26
Article L313-26 du Code de l'action sociale et des familles

Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 , lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l…

Art. L313-27
Article L313-27 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L313-3
Article L313-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation est délivrée : a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 17° du I de l'article L. 312-1 et pour les li…

Art. L313-3
Article L313-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation est délivrée : a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 17° du I de l'article L. 312-1 et pour les li…

Art. L313-4
Article L313-4 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d'organisation so…

Art. L313-5
Article L313-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu des évaluations, enjoint à l'établissement ou au ser…

Art. L313-6
Article L313-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au 1° du II de l'article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-so…

Art. L313-7
Article L313-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans.…

Art. L313-8
Article L313-8 du Code de l'action sociale et des familles

L'habilitation et l'autorisation mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifes…

Art. L313-8-1
Article L313-8-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention. L'habilitation précise obligatoirement : 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil …

Art. L313-9
Article L313-9 du Code de l'action sociale et des familles

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur : 1° L'évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma r…

Art. L314-1
Article L314-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année respectivement par le…

Art. L314-1
Article L314-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année respectivement par le…

Art. L314-10
Article L314-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'héb…

Art. L314-10-1
Article L314-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent êt…

Art. L314-10-2
Article L314-10-2 du Code de l'action sociale et des familles

Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.

Art. L314-10-3
Article L314-10-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais facturés en cas d'absence ou d'hospitalisation sont définis par décret.

Art. L314-10-4
Article L314-10-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les conditions de facturation et les modalités d'établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d'éventuels autres frais par les services proposant de l'aide et d…

Art. L314-11
Article L314-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 8°,…

Art. L314-12
Article L314-12 du Code de l'action sociale et des familles

Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et l…

Art. L314-12-1
Article L314-12-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205 , 206 , 20…

Art. L314-13
Article L314-13 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L314-14
Article L314-14 du Code de l'action sociale et des familles

Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait : 1° D'héberger une personn…

Art. L314-2
Article L314-2 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen…

Art. L314-2-1
Article L314-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes. I.-Au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile : 1° Pour les services …

Art. L314-2-2
Article L314-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant : 1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; 2° D'intervenir …

Art. L314-2-3
Article L314-2-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Afin de déterminer le montant du forfait global mentionné au 1° du II de l'article L. 314-2-1 , chaque service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 transmet à la Caisse natio…

Art. L314-3
Article L314-3 du Code de l'action sociale et des familles

I. ― Le financement des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses fixé chaque année par …

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