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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L321-2
Article L321-2 du Code de l'action sociale et des familles

Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1 et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale …

Art. L321-3
Article L321-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles L. 322-6 et L. 322-7 du présent code sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 321-1 .

Art. L321-4
Article L321-4 du Code de l'action sociale et des familles

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'…

Art. L322-1
Article L322-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes dans un établissement qui ne relève pas du régime d'autorisation prévu au titre Ier d…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code de l'action sociale et des familles

La déclaration prévue à l'article L. 322-1 doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, l…

Art. L322-3
Article L322-3 du Code de l'action sociale et des familles

Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à l…

Art. L322-4
Article L322-4 du Code de l'action sociale et des familles

Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées à l'exé…

Art. L322-6
Article L322-6 du Code de l'action sociale et des familles

Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département ; à défaut de décision du représenta…

Art. L322-8
Article L322-8 du Code de l'action sociale et des familles

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorit…

Art. L322-8-1
Article L322-8-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l'année remplit chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le rec…

Art. L322-9
Article L322-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est…

Art. L331-1
Article L331-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrôle des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l' article …

Art. L331-2
Article L331-2 du Code de l'action sociale et des familles

Il est tenu dans tout établissement un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par voie réglementaire, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans…

Art. L331-7
Article L331-7 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil autorisé en vertu de l'article L. 312-1 ou déclaré en vertu de l'article L. 321-1 , les c…

Art. L331-8
Article L331-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l' article L. 321-1 ainsi qu'à l' article L. 322-1 , et créés par des collectivités publiques. Pour l…

Art. L331-8-1
Article L331-8-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour leur déliv…

Art. L331-8-2
Article L331-8-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les agents mentionnés à l' article L. 313-13 habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au présent…

Art. L331-9
Article L331-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.

Art. L34-10-1
Article L34-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs, les personnes mentionnées au 18° du I de l'article L. 312-1 ont accès à l'accompagnement et aux soins mentionnés à l' article L. 1110-10 du co…

Art. L341-4
Article L341-4 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. L341-6
Article L341-6 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. L342-1
Article L342-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 , lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni…

Art. L342-2
Article L342-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. Il comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes…

Art. L342-3
Article L342-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l'article L. 342-2 fait l'objet d'un prix global. Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est …

Art. L342-3-1
Article L342-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l' article L. 312-1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l'aide sociale peuvent opter, après en avoir info…

Art. L342-4
Article L342-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modifica…

Art. L342-5
Article L342-5 du Code de l'action sociale et des familles

Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait : 1° D'héberger une personn…

Art. L342-6
Article L342-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 alinéas 1 et 3, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8, L. 4…

Art. L342-6
Article L342-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation.

Art. L343-1
Article L343-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les règles relatives aux centres d'action médico-sociale précoce sont fixées par les dispositions de l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ci-après reproduites : " Art. L. 2132-4 .-Les pers…

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