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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L314-1
Article L314-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année respectivement par le…

Art. L314-10
Article L314-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'héb…

Art. L314-10-1
Article L314-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent êt…

Art. L314-10-2
Article L314-10-2 du Code de l'action sociale et des familles

Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.

Art. L314-10-3
Article L314-10-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais facturés en cas d'absence ou d'hospitalisation sont définis par décret.

Art. L314-10-4
Article L314-10-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les conditions de facturation et les modalités d'établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d'éventuels autres frais par les services proposant de l'aide et d…

Art. L314-11
Article L314-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 8°,…

Art. L314-12
Article L314-12 du Code de l'action sociale et des familles

Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et l…

Art. L314-12-1
Article L314-12-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205 , 206 , 20…

Art. L314-13
Article L314-13 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L314-14
Article L314-14 du Code de l'action sociale et des familles

Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait : 1° D'héberger une personn…

Art. L314-2
Article L314-2 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen…

Art. L314-2-1
Article L314-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes. I.-Au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile : 1° Pour les services …

Art. L314-2-2
Article L314-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant : 1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; 2° D'intervenir …

Art. L314-2-3
Article L314-2-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Afin de déterminer le montant du forfait global mentionné au 1° du II de l'article L. 314-2-1 , chaque service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 transmet à la Caisse natio…

Art. L314-3
Article L314-3 du Code de l'action sociale et des familles

I. ― Le financement des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses fixé chaque année par …

Art. L314-3-1
Article L314-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3 , par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie : 1° Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l…

Art. L314-3-2
Article L314-3-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budge…

Art. L314-3-3
Article L314-3-3 du Code de l'action sociale et des familles

Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Relèvent également du même obje…

Art. L314-3-3
Article L314-3-3 du Code de l'action sociale et des familles

Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements et services mentionnés aux 9° et 18° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Relèvent également du m…

Art. L314-3-4
Article L314-3-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 314-3 fixe le cas échéant, pour les établissements mentionnés à cet article ou pour certaines catégories d'entre eux, le montant indicatif …

Art. L314-4
Article L314-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux 8°, 13° et 14° du I de l'article L. 312-1 , qui sont à la charge de l'Etat, et, corrélativement, le montant total ann…

Art. L314-5
Article L314-5 du Code de l'action sociale et des familles

Pour chaque établissement et service, l'autorité compétente en matière de tarification peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L. …

Art. L314-6
Article L314-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non l…

Art. L314-7
Article L314-7 du Code de l'action sociale et des familles

I. ― Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 , sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification : 1° Les emprunts dont la durée est supérieu…

Art. L314-7-1
Article L314-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les deux premiers alinéas de l'article L. 314-5 ainsi que le 3° du I, le premier alinéa du II et le III de l'article L. 314-7 ne s'appliquent pas aux établissements et services dont les tarifs ou les …

Art. L314-7-2
Article L314-7-2 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article L. 314-7-1 s'applique à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 , l'élaboration e…

Art. L314-8
Article L314-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment : 1° Les condit…

Art. L314-9
Article L314-9 du Code de l'action sociale et des familles

L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 est transmise, pour contrôle et validation, à un méd…

Art. L315-1
Article L315-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux o…

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