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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L315-10
Article L315-10 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend : 1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupeme…

Art. L315-11
Article L315-11 du Code de l'action sociale et des familles

Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration : 1° A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-10 ; 2° S'il encourt l'incapacité prévue par l'article L. 6 du code électoral ; 3° S'il…

Art. L315-12
Article L315-12 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné…

Art. L315-14
Article L315-14 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7 , les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur trans…

Art. L315-15
Article L315-15 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration et transm…

Art. L315-16
Article L315-16 du Code de l'action sociale et des familles

Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux ainsi que des groupements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-7-2 sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de compt…

Art. L315-17
Article L315-17 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'art…

Art. L315-18
Article L315-18 du Code de l'action sociale et des familles

Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont dét…

Art. L315-19
Article L315-19 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et …

Art. L315-2
Article L315-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un…

Art. L315-3
Article L315-3 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 détermine les modalités de leur individual…

Art. L315-4
Article L315-4 du Code de l'action sociale et des familles

La visite de conformité mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé…

Art. L315-7
Article L315-7 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, 7°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 du pré…

Art. L315-8
Article L315-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut …

Art. L315-9
Article L315-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité de Corse, rattachés à la Ville de Paris ou nationa…

Art. L321-1
Article L321-1 du Code de l'action sociale et des familles

Si elle n'est pas soumise à un régime d'autorisation en application d'une autre disposition relative à l'accueil de mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire …

Art. L321-2
Article L321-2 du Code de l'action sociale et des familles

Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1 et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale …

Art. L321-3
Article L321-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles L. 322-6 et L. 322-7 du présent code sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 321-1 .

Art. L321-4
Article L321-4 du Code de l'action sociale et des familles

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'…

Art. L322-1
Article L322-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes dans un établissement qui ne relève pas du régime d'autorisation prévu au titre Ier d…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code de l'action sociale et des familles

La déclaration prévue à l'article L. 322-1 doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, l…

Art. L322-3
Article L322-3 du Code de l'action sociale et des familles

Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à l…

Art. L322-4
Article L322-4 du Code de l'action sociale et des familles

Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées à l'exé…

Art. L322-6
Article L322-6 du Code de l'action sociale et des familles

Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département ; à défaut de décision du représenta…

Art. L322-8
Article L322-8 du Code de l'action sociale et des familles

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorit…

Art. L322-8-1
Article L322-8-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l'année remplit chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le rec…

Art. L322-9
Article L322-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est…

Art. L331-1
Article L331-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrôle des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l' article …

Art. L331-2
Article L331-2 du Code de l'action sociale et des familles

Il est tenu dans tout établissement un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par voie réglementaire, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans…

Art. L331-7
Article L331-7 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil autorisé en vertu de l'article L. 312-1 ou déclaré en vertu de l'article L. 321-1 , les c…

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