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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L411-6
Article L411-6 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les mesures nécessaires à l'application de l'article L. 411-1 .

Art. L412-1
Article L412-1 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maiso…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maiso…

Art. L421-10
Article L421-10 du Code de l'action sociale et des familles

La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-3 et dont la situation est signalée …

Art. L421-11
Article L421-11 du Code de l'action sociale et des familles

En cas d'application des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-10 est tenu de fournir au président du conseil départemental, sur sa demande,…

Art. L421-12
Article L421-12 du Code de l'action sociale et des familles

Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10 , ou après une décision de refus, de susp…

Art. L421-13
Article L421-13 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour…

Art. L421-14
Article L421-14 du Code de l'action sociale et des familles

Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. Une initi…

Art. L421-15
Article L421-15 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage prépa…

Art. L421-16
Article L421-16 du Code de l'action sociale et des familles

Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil…

Art. L421-17
Article L421-17 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du présent chapitre à l'exception du premier alinéa du II de l'article L. 421-4 ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels et les assistants familiaux ont avec les mineu…

Art. L421-17-1
Article L421-17-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titr…

Art. L421-17-2
Article L421-17-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie. A cette fin, l'assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans …

Art. L421-18
Article L421-18 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment la composition, les attributions et les modalités de fonctionnem…

Art. L421-2
Article L421-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son acti…

Art. L421-3
Article L421-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentie…

Art. L421-4
Article L421-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. L'agrément initial du professionnel autorise l'accu…

Art. L421-4-1
Article L421-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir…

Art. L421-5
Article L421-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois…

Art. L421-6
Article L421-6 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette d…

Art. L421-7
Article L421-7 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil d…

Art. L421-7-1
Article L421-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 gère une base nationale recensant les agréments délivrés pour l'exercice de la profession d'assistant familial ainsi que les suspensions …

Art. L421-8
Article L421-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental informe le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel ainsi que le président de la communauté de communes concernée de toute décision d'agrément, de…

Art. L421-9
Article L421-9 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification du…

Art. L422-1
Article L422-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les articles L. 423-3 à L. 423-13 , L. 423-15 , L. 423-17 à L. 423-22 , L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personne…

Art. L422-2
Article L422-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux relevant du présent chapitre. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en …

Art. L422-3
Article L422-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services…

Art. L422-5
Article L422-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par les…

Art. L422-5-1
Article L422-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publ…

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