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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L348-2
Article L348-2 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d'asile a été en…

Art. L348-4
Article L348-4 du Code de l'action sociale et des familles

L'Etat conclut une convention avec le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre Cette convention doi…

Art. L349-1
Article L349-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'a…

Art. L349-2
Article L349-2 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les centres provisoires d'hébergement ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu'ils hébergent,…

Art. L349-3
Article L349-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après co…

Art. L349-4
Article L349-4 du Code de l'action sociale et des familles

L'Etat conclut une convention avec le centre provisoire d'hébergement ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. Cette convention doit être c…

Art. L351-1
Article L351-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le p…

Art. L351-3
Article L351-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les recours sont introduits par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le représentant de …

Art. L351-6
Article L351-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décisio…

Art. L351-8
Article L351-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d'appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L361-1
Article L361-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-5 , les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III d…

Art. L361-2
Article L361-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 qui mettent en oeuvre une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil bénéficient d'un finance…

Art. L361-3
Article L361-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L411-1
Article L411-1 du Code de l'action sociale et des familles

Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social. Peuvent également être autorisés à por…

Art. L411-1-1
Article L411-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activi…

Art. L411-2
Article L411-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants de service social sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme ou attestation de capacité à exercer auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fi…

Art. L411-3
Article L411-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux arti…

Art. L411-4
Article L411-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistants ou d'auxiliaires de service social sont habilités à mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe devant la ju…

Art. L411-5
Article L411-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matièr…

Art. L411-6
Article L411-6 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les mesures nécessaires à l'application de l'article L. 411-1 .

Art. L412-1
Article L412-1 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maiso…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maiso…

Art. L421-10
Article L421-10 du Code de l'action sociale et des familles

La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-3 et dont la situation est signalée …

Art. L421-11
Article L421-11 du Code de l'action sociale et des familles

En cas d'application des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-10 est tenu de fournir au président du conseil départemental, sur sa demande,…

Art. L421-12
Article L421-12 du Code de l'action sociale et des familles

Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10 , ou après une décision de refus, de susp…

Art. L421-13
Article L421-13 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour…

Art. L421-14
Article L421-14 du Code de l'action sociale et des familles

Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. Une initi…

Art. L421-15
Article L421-15 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage prépa…

Art. L421-16
Article L421-16 du Code de l'action sociale et des familles

Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil…

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