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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L422-6
Article L422-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont appl…

Art. L422-7
Article L422-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non …

Art. L422-8
Article L422-8 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Paragraphe abrogé 2° Les dispositions particulières applica…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code de l'action sociale et des familles

Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3 , les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennan…

Art. L423-10
Article L423-10 du Code de l'action sociale et des familles

L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretie…

Art. L423-11
Article L423-11 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section a droit : 1° A un préavis de quinze jours s'il justifie, au …

Art. L423-12
Article L423-12 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service d…

Art. L423-13
Article L423-13 du Code de l'action sociale et des familles

Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée pour te…

Art. L423-14
Article L423-14 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entrepris…

Art. L423-15
Article L423-15 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organis…

Art. L423-16
Article L423-16 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles L. 2281-1 à L. 2281-12 du code du travail, relatives au droit d'expression directe et collective des salariés, sont applicables aux personnes relevant de la présente sect…

Art. L423-17
Article L423-17 du Code de l'action sociale et des familles

Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ai…

Art. L423-18
Article L423-18 du Code de l'action sociale et des familles

Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les in…

Art. L423-19
Article L423-19 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par…

Art. L423-2
Article L423-2 du Code de l'action sociale et des familles

Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives : 1° Aux discriminations et harcèlements, prév…

Art. L423-20
Article L423-20 du Code de l'action sociale et des familles

En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants ma…

Art. L423-21
Article L423-21 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décr…

Art. L423-22
Article L423-22 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures cons…

Art. L423-23
Article L423-23 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers. L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un c…

Art. L423-23
Article L423-23 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers. L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un c…

Art. L423-23-1
Article L423-23-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.

Art. L423-24
Article L423-24 du Code de l'action sociale et des familles

Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recomm…

Art. L423-25
Article L423-25 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous…

Art. L423-26
Article L423-26 du Code de l'action sociale et des familles

La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27 , à un préavis d'u…

Art. L423-27
Article L423-27 du Code de l'action sociale et des familles

Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel r…

Art. L423-28
Article L423-28 du Code de l'action sociale et des familles

Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à…

Art. L423-29
Article L423-29 du Code de l'action sociale et des familles

Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée.

Art. L423-3
Article L423-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit.

Art. L423-30
Article L423-30 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants famil…

Art. L423-30-1
Article L423-30-1 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient. Ces assist…

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