Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'action sociale et des familles

3 912 articles disponibles Page 66 / 131
Art. L421-17
Article L421-17 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du présent chapitre à l'exception du premier alinéa du II de l'article L. 421-4 ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels et les assistants familiaux ont avec les mineu…

Art. L421-17-1
Article L421-17-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titr…

Art. L421-17-2
Article L421-17-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie. A cette fin, l'assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans …

Art. L421-18
Article L421-18 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment la composition, les attributions et les modalités de fonctionnem…

Art. L421-2
Article L421-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son acti…

Art. L421-2
Article L421-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son acti…

Art. L421-3
Article L421-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentie…

Art. L421-3
Article L421-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentie…

Art. L421-4
Article L421-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. L'agrément initial du professionnel autorise l'accu…

Art. L421-4-1
Article L421-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir…

Art. L421-5
Article L421-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois…

Art. L421-6
Article L421-6 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette d…

Art. L421-7
Article L421-7 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil d…

Art. L421-7-1
Article L421-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 gère une base nationale recensant les agréments délivrés pour l'exercice de la profession d'assistant familial ainsi que les suspensions …

Art. L421-8
Article L421-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental informe le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel ainsi que le président de la communauté de communes concernée de toute décision d'agrément, de…

Art. L421-9
Article L421-9 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification du…

Art. L422-1
Article L422-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les articles L. 423-3 à L. 423-13 , L. 423-15 , L. 423-17 à L. 423-22 , L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personne…

Art. L422-2
Article L422-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux relevant du présent chapitre. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en …

Art. L422-3
Article L422-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services…

Art. L422-5
Article L422-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par les…

Art. L422-5-1
Article L422-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publ…

Art. L422-6
Article L422-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont appl…

Art. L422-7
Article L422-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non …

Art. L422-8
Article L422-8 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Paragraphe abrogé 2° Les dispositions particulières applica…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code de l'action sociale et des familles

Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3 , les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennan…

Art. L423-10
Article L423-10 du Code de l'action sociale et des familles

L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretie…

Art. L423-11
Article L423-11 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section a droit : 1° A un préavis de quinze jours s'il justifie, au …

Art. L423-12
Article L423-12 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service d…

Art. L423-13
Article L423-13 du Code de l'action sociale et des familles

Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée pour te…

Art. L423-14
Article L423-14 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entrepris…

Posez votre question sur le Code de l'action sociale et des familles

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question