Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'action sociale et des familles

3 836 articles disponibles Page 66 / 128
Art. L423-31
Article L423-31 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant fam…

Art. L423-32
Article L423-32 du Code de l'action sociale et des familles

L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il …

Art. L423-33
Article L423-33 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires ou mensuels, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou …

Art. L423-33-1
Article L423-33-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s'impu…

Art. L423-34
Article L423-34 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L…

Art. L423-35
Article L423-35 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cas prévu à l'article L. 423-32 , si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en en…

Art. L423-4
Article L423-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont déterminés par décret.

Art. L423-5
Article L423-5 du Code de l'action sociale et des familles

La rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur : 1° Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 . La rému…

Art. L423-6
Article L423-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des a…

Art. L423-7
Article L423-7 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le contrat de travail de l'assistant maternel ou de l'assistant familial est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la frac…

Art. L423-8
Article L423-8 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder q…

Art. L423-9
Article L423-9 du Code de l'action sociale et des familles

Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section es…

Art. L424-1
Article L424-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de …

Art. L424-2
Article L424-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque parent peut autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison. L'autorisation figure dans le con…

Art. L424-3
Article L424-3 du Code de l'action sociale et des familles

La délégation d'accueil prévue à l'article L. 424-2 ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel accueille un nombre d'enfants supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu'il n'assure pas le …

Art. L424-4
Article L424-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d'accueil s'assurent pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d'une période où l'accueil est délégué, que les enfants pourrai…

Art. L424-5
Article L424-5 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 et ne dispose pas encore de l'agrément dé…

Art. L424-6
Article L424-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le ou les particuliers employant un assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels perçoivent le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l' article…

Art. L424-7
Article L424-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d'assistants maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que…

Art. L431-1
Article L431-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l…

Art. L431-2
Article L431-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la trois…

Art. L431-3
Article L431-3 du Code de l'action sociale et des familles

La durée de travail des éducateurs et aides familiaux est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle. La convention ou l'accord collectif doit …

Art. L431-4
Article L431-4 du Code de l'action sociale et des familles

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de tr…

Art. L432-1
Article L432-1 du Code de l'action sociale et des familles

La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducati…

Art. L432-2
Article L432-2 du Code de l'action sociale et des familles

Ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail : 1° Le titre II du livre Ier relatif à la duré…

Art. L432-3
Article L432-3 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum jour…

Art. L432-4
Article L432-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs. La…

Art. L432-5
Article L432-5 du Code de l'action sociale et des familles

La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos…

Art. L432-6
Article L432-6 du Code de l'action sociale et des familles

La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.

Art. L433-1
Article L433-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1 , sont gérés par des personnes physiques ou morales. Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la pris…

Posez votre question sur le Code de l'action sociale et des familles

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question