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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L433-2
Article L433-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'article L. 433-1 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation prévu à l'article L. 281-1 , lorsque leur travail consiste à apporter un acco…

Art. L441-1
Article L441-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes h…

Art. L441-2
Article L441-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Si les conditions mentionnées…

Art. L441-3
Article L441-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent, séquentiel ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement …

Art. L441-3-1
Article L441-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application à la collectivité de Corse des dispositions du présent chapitre, le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions du président du conseil départemental.

Art. L441-4
Article L441-4 du Code de l'action sociale et des familles

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laque…

Art. L442-1
Article L442-1 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme aux stipulations d'un c…

Art. L443-10
Article L443-10 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique org…

Art. L443-11
Article L443-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions de l'article L. 315-14-1 sont applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant.

Art. L443-11
Article L443-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de la formati…

Art. L443-4
Article L443-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le bénéficiaire de l'agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en rai…

Art. L443-5
Article L443-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les rapports entre le bénéficiaire de l'agrément et la personne qui l'accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement …

Art. L443-7
Article L443-7 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article L. 442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tu…

Art. L443-8
Article L443-8 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes…

Art. L443-9
Article L443-9 du Code de l'action sociale et des familles

Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou d…

Art. L444-1
Article L444-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueilla…

Art. L444-2
Article L444-2 du Code de l'action sociale et des familles

Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives : 1° Aux discriminations, prévues aux chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la même p…

Art. L444-3
Article L444-3 du Code de l'action sociale et des familles

Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit. Tout contrat de travail fait l'objet d'une période d'essai de trois mois, éve…

Art. L444-4
Article L444-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombr…

Art. L444-5
Article L444-5 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l'accueillant…

Art. L444-6
Article L444-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l'autorisation p…

Art. L444-7
Article L444-7 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas éché…

Art. L444-8
Article L444-8 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le président du conseil départemental informe…

Art. L444-9
Article L444-9 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respectent les délais de …

Art. L451-1
Article L451-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltrait…

Art. L451-2
Article L451-2 du Code de l'action sociale et des familles

La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les …

Art. L451-2-1
Article L451-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites …

Art. L451-3
Article L451-3 du Code de l'action sociale et des familles

La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-2-1 . La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides …

Art. L451-4
Article L451-4 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-2 .

Art. L452-1
Article L452-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les diplômes de travail social délivrés après l'obtention du baccalauréat s'inscrivent dans le cadre de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné au 4° de l'article L.…

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