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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L423-15
Article L423-15 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organis…

Art. L423-16
Article L423-16 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles L. 2281-1 à L. 2281-12 du code du travail, relatives au droit d'expression directe et collective des salariés, sont applicables aux personnes relevant de la présente sect…

Art. L423-17
Article L423-17 du Code de l'action sociale et des familles

Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ai…

Art. L423-18
Article L423-18 du Code de l'action sociale et des familles

Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les in…

Art. L423-19
Article L423-19 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par…

Art. L423-2
Article L423-2 du Code de l'action sociale et des familles

Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives : 1° Aux discriminations et harcèlements, prév…

Art. L423-20
Article L423-20 du Code de l'action sociale et des familles

En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants ma…

Art. L423-21
Article L423-21 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décr…

Art. L423-22
Article L423-22 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures cons…

Art. L423-23
Article L423-23 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers. L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un c…

Art. L423-23
Article L423-23 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers. L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un c…

Art. L423-23-1
Article L423-23-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.

Art. L423-24
Article L423-24 du Code de l'action sociale et des familles

Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recomm…

Art. L423-25
Article L423-25 du Code de l'action sociale et des familles

L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous…

Art. L423-26
Article L423-26 du Code de l'action sociale et des familles

La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27 , à un préavis d'u…

Art. L423-27
Article L423-27 du Code de l'action sociale et des familles

Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel r…

Art. L423-28
Article L423-28 du Code de l'action sociale et des familles

Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à…

Art. L423-29
Article L423-29 du Code de l'action sociale et des familles

Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée.

Art. L423-3
Article L423-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit.

Art. L423-30
Article L423-30 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants famil…

Art. L423-30-1
Article L423-30-1 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient. Ces assist…

Art. L423-31
Article L423-31 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant fam…

Art. L423-32
Article L423-32 du Code de l'action sociale et des familles

L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il …

Art. L423-33
Article L423-33 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires ou mensuels, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou …

Art. L423-33-1
Article L423-33-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s'impu…

Art. L423-34
Article L423-34 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L…

Art. L423-35
Article L423-35 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cas prévu à l'article L. 423-32 , si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en en…

Art. L423-4
Article L423-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont déterminés par décret.

Art. L423-5
Article L423-5 du Code de l'action sociale et des familles

La rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur : 1° Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 . La rému…

Art. L423-6
Article L423-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des a…

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