Code de l'action sociale et des familles
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 , dont l'autori…
Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle. Lorsque la mesure judiciaire d'aide à…
Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1 , les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de…
Le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales. Ce contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313…
Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 474-4 , ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en appli…
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code p…
Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions p…
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1 , les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'app…
Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en …
L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d…
L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermina…
L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.
Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au c…
Le versement du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 51…
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application aux départements d'outre-mer des dispositions relatives : 1° Aux procédures mentionnées au titre …
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 342-3 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aid…
Pour son application en Guadeloupe, la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé p…
Pour l'application en Guyane de la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières d'adaptation des dispositions législ…
Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes : 1° Elle exerce les compétences relatives aux …
I.-En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département. La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la d…
Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territor…
Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15 , dans les départements d'outre-mer, la demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organ…
Pour l'application de l'article L. 262-56 dans les départements d'outre-mer, il est ajouté, après les mots : " mentionnées à l'article L. 262-25 ", les mots : ", l'agence d'insertion ".
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à …
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