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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L511-2
Article L511-2 du Code de l'action sociale et des familles

Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en …

Art. L511-3
Article L511-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d…

Art. L511-4
Article L511-4 du Code de l'action sociale et des familles

L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.

Art. L511-5
Article L511-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermina…

Art. L511-6
Article L511-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.

Art. L511-7
Article L511-7 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.

Art. L511-8
Article L511-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.

Art. L511-9
Article L511-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au c…

Art. L512-1
Article L512-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le versement du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 51…

Art. L512-2
Article L512-2 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L513-1
Article L513-1 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. L521-1
Article L521-1 du Code de l'action sociale et des familles

Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application aux départements d'outre-mer des dispositions relatives : 1° Aux procédures mentionnées au titre …

Art. L521-3
Article L521-3 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 342-3 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aid…

Art. L521-4
Article L521-4 du Code de l'action sociale et des familles

Pour son application en Guadeloupe, la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé p…

Art. L521-5
Article L521-5 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application en Guyane de la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières d'adaptation des dispositions législ…

Art. L522-1
Article L522-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes : 1° Elle exerce les compétences relatives aux …

Art. L522-1-1
Article L522-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département. La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la d…

Art. L522-10
Article L522-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territor…

Art. L522-11
Article L522-11 du Code de l'action sociale et des familles

Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15 , dans les départements d'outre-mer, la demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organ…

Art. L522-13
Article L522-13 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article L. 262-56 dans les départements d'outre-mer, il est ajouté, après les mots : " mentionnées à l'article L. 262-25 ", les mots : ", l'agence d'insertion ".

Art. L522-14
Article L522-14 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à …

Art. L522-15
Article L522-15 du Code de l'action sociale et des familles

Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée a…

Art. L522-17
Article L522-17 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités …

Art. L522-18
Article L522-18 du Code de l'action sociale et des familles

En application de l' article L. 5134-19-2 du code du travail , le président du conseil départemental peut déléguer la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'arti…

Art. L522-19
Article L522-19 du Code de l'action sociale et des familles

Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées : [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision …

Art. L522-2
Article L522-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil départemental. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agen…

Art. L522-20
Article L522-20 du Code de l'action sociale et des familles

Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié : 1° A l'article L. 262-8 , les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décisio…

Art. L522-3
Article L522-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration comprend : 1° Des représentants du département ; 2° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ; 3° Des pers…

Art. L522-4
Article L522-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : 1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ; 2° Le …

Art. L522-5
Article L522-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil départemental. Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction…

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