Code de l'action sociale et des familles
Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en …
L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d…
L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermina…
L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.
Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au c…
Le versement du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 51…
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application aux départements d'outre-mer des dispositions relatives : 1° Aux procédures mentionnées au titre …
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 342-3 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aid…
Pour son application en Guadeloupe, la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé p…
Pour l'application en Guyane de la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières d'adaptation des dispositions législ…
Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes : 1° Elle exerce les compétences relatives aux …
I.-En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département. La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la d…
Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territor…
Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15 , dans les départements d'outre-mer, la demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organ…
Pour l'application de l'article L. 262-56 dans les départements d'outre-mer, il est ajouté, après les mots : " mentionnées à l'article L. 262-25 ", les mots : ", l'agence d'insertion ".
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à …
Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée a…
Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités …
En application de l' article L. 5134-19-2 du code du travail , le président du conseil départemental peut déléguer la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'arti…
Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées : [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision …
L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil départemental. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agen…
Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié : 1° A l'article L. 262-8 , les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décisio…
Le conseil d'administration comprend : 1° Des représentants du département ; 2° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ; 3° Des pers…
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : 1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ; 2° Le …
L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil départemental. Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction…
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