Code de l'action sociale et des familles
Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de …
Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet perso…
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9 , lorsque la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la person…
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9 , lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'art…
Les modalités d'application de l'article L. 471-5 ainsi que les adaptations apportées à la mise en oeuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dan…
L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les condition…
Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des ma…
Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement de l'Etat. La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaire…
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est …
Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant …
Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L. 471-4 , la nature des mesures exercées ainsi que l'identité des préposés d'établissements d'hébergement désignés comme mandataires jud…
Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième al…
Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminée…
Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L. 472-1 ou déclaré au sens de l'article L. 472-6 ou malgré la suspension…
Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 , de désigner l'un de ses agents sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 472-6 , de le maintenir dans l'e…
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code p…
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les …
Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil. Ils sont inscrits sur une liste dre…
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 , dont l'autori…
Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle. Lorsque la mesure judiciaire d'aide à…
Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1 , les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de…
Le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales. Ce contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313…
Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 474-4 , ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en appli…
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code p…
Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions p…
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1 , les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'app…
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