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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L461-1
Article L461-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les conditions et modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace écon…

Art. L461-2
Article L461-2 du Code de l'action sociale et des familles

Pour bénéficier de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les candidats visés à l'article L. 461-1 doivent justifier : 1° D'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice d…

Art. L461-3
Article L461-3 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque la formation du demandeur est inférieure d'au moins un an à celle prévue par la convention collective ou lorsque cette formation porte sur des matières substantiellement différentes, en termes…

Art. L461-4
Article L461-4 du Code de l'action sociale et des familles

La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui est dé…

Art. L471-1
Article L471-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut ê…

Art. L471-2
Article L471-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Cette liste comprend : 1° Les services me…

Art. L471-2-1
Article L471-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire judi…

Art. L471-3
Article L471-3 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, dont l'autoris…

Art. L471-4
Article L471-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle. Lorsque le mandat jud…

Art. L471-5
Article L471-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de …

Art. L471-6
Article L471-6 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet perso…

Art. L471-7
Article L471-7 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9 , lorsque la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la person…

Art. L471-8
Article L471-8 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9 , lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'art…

Art. L471-9
Article L471-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'application de l'article L. 471-5 ainsi que les adaptations apportées à la mise en oeuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L472-1
Article L472-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dan…

Art. L472-1-1
Article L472-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les condition…

Art. L472-10
Article L472-10 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des ma…

Art. L472-2
Article L472-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.

Art. L472-3
Article L472-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement de l'Etat. La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaire…

Art. L472-4
Article L472-4 du Code de l'action sociale et des familles

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.

Art. L472-5
Article L472-5 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est …

Art. L472-6
Article L472-6 du Code de l'action sociale et des familles

Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant …

Art. L472-7
Article L472-7 du Code de l'action sociale et des familles

Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L. 471-4 , la nature des mesures exercées ainsi que l'identité des préposés d'établissements d'hébergement désignés comme mandataires jud…

Art. L472-8
Article L472-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième al…

Art. L472-9
Article L472-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminée…

Art. L473-1
Article L473-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L. 472-1 ou déclaré au sens de l'article L. 472-6 ou malgré la suspension…

Art. L473-2
Article L473-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 , de désigner l'un de ses agents sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 472-6 , de le maintenir dans l'e…

Art. L473-3
Article L473-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code p…

Art. L473-4
Article L473-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les …

Art. L474-1
Article L474-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil. Ils sont inscrits sur une liste dre…

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