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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L331-8
Article L331-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l' article L. 321-1 ainsi qu'à l' article L. 322-1 , et créés par des collectivités publiques. Pour l…

Art. L331-8-1
Article L331-8-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour leur déliv…

Art. L331-8-2
Article L331-8-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les agents mentionnés à l' article L. 313-13 habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au présent…

Art. L331-9
Article L331-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.

Art. L34-10-1
Article L34-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs, les personnes mentionnées au 18° du I de l'article L. 312-1 ont accès à l'accompagnement et aux soins mentionnés à l' article L. 1110-10 du co…

Art. L341-4
Article L341-4 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. L341-6
Article L341-6 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. L342-1
Article L342-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 , lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni…

Art. L342-2
Article L342-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. Il comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes…

Art. L342-3
Article L342-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l'article L. 342-2 fait l'objet d'un prix global. Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est …

Art. L342-3-1
Article L342-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l' article L. 312-1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l'aide sociale peuvent opter, après en avoir info…

Art. L342-4
Article L342-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modifica…

Art. L342-5
Article L342-5 du Code de l'action sociale et des familles

Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait : 1° D'héberger une personn…

Art. L342-6
Article L342-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 alinéas 1 et 3, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8, L. 4…

Art. L342-6
Article L342-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation.

Art. L343-1
Article L343-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les règles relatives aux centres d'action médico-sociale précoce sont fixées par les dispositions de l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ci-après reproduites : " Art. L. 2132-4 .-Les pers…

Art. L344-1
Article L344-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins con…

Art. L344-1-1
Article L344-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permett…

Art. L344-1-2
Article L344-1-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes adultes handicapées fréquentant en accueil de jour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 ou les foyers d'accueil …

Art. L344-2
Article L344-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduit…

Art. L344-2-1
Article L344-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements et services d'accompagnement par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation pro…

Art. L344-2-10
Article L344-2-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail bénéficient d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements co…

Art. L344-2-2
Article L344-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'accompagnement par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.

Art. L344-2-3
Article L344-2-3 du Code de l'action sociale et des familles

Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail relatives au congé de présence…

Art. L344-2-4
Article L344-2-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail peuvent, sous réserve que cette opération n'ait pas de but lucratif et selon des modalités fixées …

Art. L344-2-5
Article L344-2-5 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail conclut un des contrats de travail prévus au premier alinéa de l'article L. 1221-2 et aux …

Art. L344-2-6
Article L344-2-6 du Code de l'action sociale et des familles

Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail : 1° Les articles L. 2141-1 à L. 214…

Art. L344-2-7
Article L344-2-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les disposit…

Art. L344-2-8
Article L344-2-8 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les établissements et les services d'accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés d…

Art. L344-2-9
Article L344-2-9 du Code de l'action sociale et des familles

Des représentants de l'instance prévue à l'article L. 344-2-8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l'établissement ou du service, dans les conditions fixée…

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