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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L313-17
Article L313-17 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en cas…

Art. L313-18
Article L313-18 du Code de l'action sociale et des familles

La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16 , de tout ou partie des activités du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil donne lieu à l'…

Art. L313-19
Article L313-19 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de cessation définitive des activités d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un étab…

Art. L313-2
Article L313-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet sont présentées par la personne physique ou la p…

Art. L313-20
Article L313-20 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil départemental, un contr…

Art. L313-22
Article L313-22 du Code de l'action sociale et des familles

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros : 1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 , sans avoir o…

Art. L313-22-1
Article L313-22-1 du Code de l'action sociale et des familles

Est puni des peines prévues à l' article L. 1427-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l' article L. 313-13 .

Art. L313-23-1
Article L313-23-1 du Code de l'action sociale et des familles

Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le c…

Art. L313-23-2
Article L313-23-2 du Code de l'action sociale et des familles

Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établis…

Art. L313-23-3
Article L313-23-3 du Code de l'action sociale et des familles

Avant le 30 juin 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre d'un service minimum dans le secteur médico-social au regard des contraintes constitutionnelles. Ce rapp…

Art. L313-23-3
Article L313-23-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et les services mentionnés à l'article L. 315-1 et relevant du I de l'article L. 312-1 au titre de ces prestations est plafo…

Art. L313-23-4
Article L313-23-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements et les services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des ent…

Art. L313-23-5
Article L313-23-5 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 , les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 peu…

Art. L313-24
Article L313-24 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code, les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte con…

Art. L313-24-1
Article L313-24-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les agents des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations et…

Art. L313-24-1
Article L313-24-1 du Code de l'action sociale et des familles

La protection prévue à l' article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissemen…

Art. L313-24-2
Article L313-24-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés …

Art. L313-25
Article L313-25 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les administrateurs et les cadres dirigeants salariés au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail d'une personne morale de droit privé à but non lucratif gérant un établissement social et m…

Art. L313-26
Article L313-26 du Code de l'action sociale et des familles

Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 , lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l…

Art. L313-27
Article L313-27 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L313-3
Article L313-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation est délivrée : a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 17° du I de l'article L. 312-1 et pour les li…

Art. L313-3
Article L313-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation est délivrée : a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 17° du I de l'article L. 312-1 et pour les li…

Art. L313-4
Article L313-4 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d'organisation so…

Art. L313-5
Article L313-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu des évaluations, enjoint à l'établissement ou au ser…

Art. L313-6
Article L313-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au 1° du II de l'article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-so…

Art. L313-7
Article L313-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans.…

Art. L313-8
Article L313-8 du Code de l'action sociale et des familles

L'habilitation et l'autorisation mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifes…

Art. L313-8-1
Article L313-8-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention. L'habilitation précise obligatoirement : 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil …

Art. L313-9
Article L313-9 du Code de l'action sociale et des familles

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur : 1° L'évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma r…

Art. L314-1
Article L314-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année respectivement par le…

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