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Code de l'action sociale et des familles

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Art. L311-7-1
Article L311-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 , un état des lieux contradictoire est réalisé à l'entrée et à la sortie du résident. Les lieux occupés doivent être rendus tels qu'…

Art. L311-8
Article L311-8 du Code de l'action sociale et des familles

Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et…

Art. L311-8
Article L311-8 du Code de l'action sociale et des familles

Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et…

Art. L311-8-1
Article L311-8-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 , le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 comporte un volet relatif à l'accomp…

Art. L311-9
Article L311-9 du Code de l'action sociale et des familles

En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 , ces établiss…

Art. L311-9-1
Article L311-9-1 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l' article L. 311-6 , les établissements mentionnés au 6° du I de l' article L. 312-1 garantissent aux résidents le droit d'accueillir leur…

Art. L312-1
Article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1° Les…

Art. L312-1
Article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1° Les…

Art. L312-1
Article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1° Les…

Art. L312-10
Article L312-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles L. 1470-2 à L. 1470-6 du code de la santé publique sont applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code, lorsqu'ils utilisent o…

Art. L312-2
Article L312-2 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. L312-3
Article L312-3 du Code de l'action sociale et des familles

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l' article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en formation élargie en vu…

Art. L312-3
Article L312-3 du Code de l'action sociale et des familles

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l' article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en formation élargie en vu…

Art. L312-4
Article L312-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec le schéma régional de santé prévu l'article L. 1434-2 du code de la santé publique …

Art. L312-5
Article L312-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont établis dans les conditions suivantes : 1° Les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées établissent, sur proposition…

Art. L312-5-1
Article L312-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées, le directeur général de l…

Art. L312-5-2
Article L312-5-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 comporte, en annexe : -pour l'année considérée, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3 ; -le cas échéant, au titre d…

Art. L312-5-3
Article L312-5-3 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement d…

Art. L312-6
Article L312-6 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des pe…

Art. L312-7
Article L312-7 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés…

Art. L312-7
Article L312-7 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés…

Art. L312-7-1
Article L312-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour accompagner des enfants, des adolescents et des jeunes adultes …

Art. L312-7-1-1
Article L312-7-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico-sociaux mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatif…

Art. L312-7-2
Article L312-7-2 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Les établissements publics mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, à …

Art. L312-7-3
Article L312-7-3 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Chaque groupement territorial social et médico-social est partenaire d'un groupement hospitalier de territoire mentionné à l'article L. 6132-1 du code de la santé publique ou d'un établissement d…

Art. L312-7-4
Article L312-7-4 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Le groupement territorial social et médico-social élabore une stratégie commune d'accompagnement des personnes âgées pour assurer la cohérence de leur parcours dans le territoire, pouvant prévoir…

Art. L312-7-5
Article L312-7-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le groupement territorial social et médico-social est dirigé par un directeur d'établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé, après av…

Art. L312-7-6
Article L312-7-6 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Sous réserve de l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé et par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l'article L. 1618-2 du code gé…

Art. L312-7-7
Article L312-7-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L312-8
Article L312-8 du Code de l'action sociale et des familles

Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils dél…

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