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Code de l'éducation

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Art. D642-52
Article D642-52 du Code de l'éducation

Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42 . Les unité…

Art. D642-53
Article D642-53 du Code de l'éducation

Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 1…

Art. D642-54
Article D642-54 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une annexe descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignem…

Art. D642-55
Article D642-55 du Code de l'éducation

Dans chaque région académique, une commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteur…

Art. D642-56
Article D642-56 du Code de l'éducation

La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé …

Art. D642-57
Article D642-57 du Code de l'éducation

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire ces…

Art. D642-58
Article D642-58 du Code de l'éducation

Les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont engagées par le recteur de région académique. Dix jours au moins avant la date de réunion de l…

Art. D642-59
Article D642-59 du Code de l'éducation

Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas…

Art. D642-60
Article D642-60 du Code de l'éducation

Dans le cas contraire, le recteur de région académique saisit la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du can…

Art. D642-61
Article D642-61 du Code de l'éducation

Seules les personnes composant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des me…

Art. D642-62
Article D642-62 du Code de l'éducation

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont : 1° Le blâme ; 2° L'interdiction de subir tout examen …

Art. D642-63
Article D642-63 du Code de l'éducation

Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avo…

Art. D642-64
Article D642-64 du Code de l'éducation

Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, il ne pe…

Art. D642-66
Article D642-66 du Code de l'éducation

Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et en formation professionnelle continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique…

Art. D642-67
Article D642-67 du Code de l'éducation

Un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel, modifiable chaque année par avenant en cohérence avec le dialogue de gestion et les grandes orientations budgétaires de l'établissement, est passé entr…

Art. D643-1
Article D643-1 du Code de l'éducation

Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. Les formations préparant au brevet de techn…

Art. D643-10
Article D643-10 du Code de l'éducation

Pour les candidats autres que ceux qui préparent le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, la durée de fo…

Art. D643-11
Article D643-11 du Code de l'éducation

La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'i…

Art. D643-12
Article D643-12 du Code de l'éducation

La durée des stages peut être réduite pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérien…

Art. D643-13
Article D643-13 du Code de l'éducation

Le brevet de technicien supérieur est obtenu : 1° Par le succès à un examen ; L'examen sanctionne l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des u…

Art. D643-14
Article D643-14 du Code de l'éducation

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même ses…

Art. D643-15
Article D643-15 du Code de l'éducation

L'examen comporte : 1° au plus neuf épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1 , D. 643-19 , D. 643-20 e…

Art. D643-15-1
Article D643-15-1 du Code de l'éducation

Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles prévues par le référentiel d'évaluation …

Art. D643-15-2
Article D643-15-2 du Code de l'éducation

La liste des langues vivantes proposées respectivement à l'épreuve obligatoire et à l'épreuve facultative de l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour les cand…

Art. D643-16
Article D643-16 du Code de l'éducation

Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée …

Art. D643-17
Article D643-17 du Code de l'éducation

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou pl…

Art. D643-18
Article D643-18 du Code de l'éducation

Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles R. 335-5 et R. 613-33 à D. 613-38, l'appréciation du jury de validation de ces acquis…

Art. D643-19
Article D643-19 du Code de l'éducation

Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles et, pour au moins la moitié d'entre elles, d'épreuves validées par contrôle en cours de formation, dans les …

Art. D643-2
Article D643-2 du Code de l'éducation

Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Pour cha…

Art. D643-20
Article D643-20 du Code de l'éducation

Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent êt…

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