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Code de l'éducation

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Art. D643-37
Article D643-37 du Code de l'éducation

Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d'art, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit le référentiel d'activités professionnelles, le répertoire des capacités, connaiss…

Art. D643-38
Article D643-38 du Code de l'éducation

Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée ou renouvelée po…

Art. D643-39
Article D643-39 du Code de l'éducation

Le diplôme des métiers d'art est préparé : 1° Par la voie scolaire ; 2° Par la voie de l'apprentissage ; 3° Par la voie de la formation professionnelle continue ; 4° Au titre de la validation des acqu…

Art. D643-4
Article D643-4 du Code de l'éducation

La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article L. 331-4 , des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation. Les …

Art. D643-40
Article D643-40 du Code de l'éducation

Peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage : 1° Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ; 2° Les…

Art. D643-41
Article D643-41 du Code de l'éducation

La préparation du diplôme des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte : 1° Aux titulaires d'un diplôme relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des …

Art. D643-42
Article D643-42 du Code de l'éducation

L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée par le recteur de la région académique dans laquelle l'établissement demandé a son siège. Le recteur dé…

Art. D643-43
Article D643-43 du Code de l'éducation

Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée…

Art. D643-44
Article D643-44 du Code de l'éducation

La formation conduisant à l'obtention du diplôme des métiers d'art par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études d'une durée de deux ans faisant suite au cycle terminal des lycées.

Art. D643-45
Article D643-45 du Code de l'éducation

Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note é…

Art. D643-46
Article D643-46 du Code de l'éducation

L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe. Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une…

Art. D643-47
Article D643-47 du Code de l'éducation

La durée hebdomadaire des enseignements par la voie scolaire est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 643-37 sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50 .

Art. D643-48
Article D643-48 du Code de l'éducation

La durée de la formation par la voie de l'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50 .

Art. D643-49
Article D643-49 du Code de l'éducation

La durée de la formation par la voie de la formation continue est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 643-37 , à 1 350 heures au moins, sous réserve des dispositions d…

Art. D643-5
Article D643-5 du Code de l'éducation

Le brevet de technicien supérieur est préparé : 1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du pré…

Art. D643-50
Article D643-50 du Code de l'éducation

Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accord…

Art. D643-51
Article D643-51 du Code de l'éducation

Dans le cas d'une réduction de la durée de formation, la durée des stages de formation peut être réduite dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-37 .

Art. D643-52
Article D643-52 du Code de l'éducation

Les unités d'enseignement sanctionnent : 1° D'une part, les connaissances et savoir-faire évalués soit par la voie du contrôle en cours de formation, soit par la voie du contrôle ponctuel ; 2° D'autre…

Art. D643-53
Article D643-53 du Code de l'éducation

Le candidat s'inscrit auprès du service chargé de l'organisation de l'examen en précisant la ou les unités d'enseignement qu'il souhaite faire valider. Les conditions de titre ou d'exercice profession…

Art. D643-54
Article D643-54 du Code de l'éducation

Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à ch…

Art. D643-55
Article D643-55 du Code de l'éducation

Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité d'enseignement ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée…

Art. D643-56
Article D643-56 du Code de l'éducation

Le jury est nommé par le recteur de région académique pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-…

Art. D643-57
Article D643-57 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et…

Art. D643-58
Article D643-58 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art sont effectu…

Art. D643-6
Article D643-6 du Code de l'éducation

La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2 , d'une durée de deux ans. Le…

Art. D643-7
Article D643-7 du Code de l'éducation

Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur pré…

Art. D643-8
Article D643-8 du Code de l'éducation

La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures …

Art. D643-9
Article D643-9 du Code de l'éducation

A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D. 643-12 , aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet d…

Art. D651-1
Article D651-1 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et écoles extérieurs aux universités sont fixées par : 1° Le décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à Centrale Lille Ins…

Art. D652-1
Article D652-1 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives à la scolarité des élèves des écoles normales supérieures sont fixées par : 1° Le décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure ; 2° Le décret …

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