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Code de l'éducation

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Art. D653-1
Article D653-1 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par : 1° Le décret n° 90-909 du 5 octobre 1990portant organisation du Collège de France ; 2° Le décret n…

Art. D671-1
Article D671-1 du Code de l'éducation

Les règles relatives à la formation des techniciens supérieurs agricoles et aux formations de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public sont respectivement fixées par les articles D. 811…

Art. D672-15
Article D672-15 du Code de l'éducation

Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en architecture…

Art. D672-16
Article D672-16 du Code de l'éducation

Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.

Art. D672-17
Article D672-17 du Code de l'éducation

A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport , les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir…

Art. D672-18
Article D672-18 du Code de l'éducation

Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions de la présente section et conformément aux accor…

Art. D672-19
Article D672-19 du Code de l'éducation

Peuvent donner lieu à validation : 1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le…

Art. D672-20
Article D672-20 du Code de l'éducation

La commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels existant au sein de chaque école nationale supérieure d'architecture est composée de cinq enseignants au moins…

Art. D672-21
Article D672-21 du Code de l'éducation

Une demande de validation peut être déposée par un candidat auprès d'une ou de plusieurs écoles nationales supérieures d'architecture. Dans ce dernier cas, le candidat joint à son dossier une déclarat…

Art. D672-22
Article D672-22 du Code de l'éducation

La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. La décision motivée, accom…

Art. D672-23
Article D672-23 du Code de l'éducation

Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. Dans tous les cas, ils doivent procéder aux formalité…

Art. D672-24
Article D672-24 du Code de l'éducation

Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, …

Art. D674-1
Article D674-1 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles nationales des mines sont fixées par : 1° Le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d…

Art. D675-1
Article D675-1 du Code de l'éducation

Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 675-1 , l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes : 1° La formation polytechnicienne, qui fait l'objet des article…

Art. D675-10
Article D675-10 du Code de l'éducation

L'élève dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre sa scolarité peut être autorisé à redoubler une année d'études par le ministre de la défense, sur proposition du jury con…

Art. D675-11
Article D675-11 du Code de l'éducation

L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.

Art. D675-12
Article D675-12 du Code de l'éducation

Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation p…

Art. D675-13
Article D675-13 du Code de l'éducation

Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du m…

Art. D675-14
Article D675-14 du Code de l'éducation

Un jury de validation de la formation polytechnicienne établit une liste des élèves ou anciens élèves auxquels est délivré le diplôme terminal défini à l'article D. 675-6 , au vu des documents attesta…

Art. D675-15
Article D675-15 du Code de l'éducation

La composition et les modalités de fonctionnement des jurys prévus aux articles D. 675-8, D. 675-9 et D. 675-14 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. D675-16
Article D675-16 du Code de l'éducation

Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie pré…

Art. D675-17
Article D675-17 du Code de l'éducation

Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire et…

Art. D675-18
Article D675-18 du Code de l'éducation

Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné…

Art. D675-19
Article D675-19 du Code de l'éducation

Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes délivré au nom de l'Etat, sanctionnant une formation de premier cycle d'enseignement supérieur, confère, de plein droit, à ses titulaires le grade de licence…

Art. D675-2
Article D675-2 du Code de l'éducation

L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers. Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves : 1° Les élèves officiers de l'Ecole polytechniqu…

Art. D675-20
Article D675-20 du Code de l'éducation

Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Art. D675-21
Article D675-21 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par : 1° Les articles R. 3411-1 à R. 3411-3 et R. 3411-5 du code de la défense en ce qui …

Art. D675-3
Article D675-3 du Code de l'éducation

La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues : 1° La première phase, commune à tous les élèves, correspond à une formation généraliste de deux ans associ…

Art. D675-4
Article D675-4 du Code de l'éducation

Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie…

Art. D675-5
Article D675-5 du Code de l'éducation

Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques, te…

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