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Code de l'éducation

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Art. D713-16
Article D713-16 du Code de l'éducation

Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnel…

Art. D713-17
Article D713-17 du Code de l'éducation

Les instituts universitaires professionnalisés constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1 , organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9 . Ils assurent une formation à cara…

Art. D713-18
Article D713-18 du Code de l'éducation

Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est désigné dans les conditions prévues aux articles L. 712-2 et suivants. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le …

Art. D713-19
Article D713-19 du Code de l'éducation

Les écoles polytechniques universitaires ont pour missions : 1° La formation initiale d'ingénieurs, y compris en alternance ou par apprentissage ; 2° La formation continue ; 3° La formation à la reche…

Art. D713-2
Article D713-2 du Code de l'éducation

Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 et dans le respect des règles ci-après. Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des …

Art. D713-20
Article D713-20 du Code de l'éducation

Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux centres polytechniques universitaires, des crédits et des emplois peuvent être affectés directement à une école.

Art. D713-21
Article D713-21 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1 , les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs associés mentionnés à l'article D. 741-9 …

Art. D713-22
Article D713-22 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux missions des instituts d'études politiques sont fixées à l'article D. 741-10 .

Art. D713-3
Article D713-3 du Code de l'éducation

Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts d…

Art. D713-4
Article D713-4 du Code de l'éducation

Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'i…

Art. D713-5
Article D713-5 du Code de l'éducation

Les instituts de préparation à l'administration générale constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1 , organisés dans les conditions prévues à l'article L. 713-9 . Parmi les personnalités …

Art. D713-6
Article D713-6 du Code de l'éducation

La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes : Sont électeurs et éligibles les …

Art. D713-7
Article D713-7 du Code de l'éducation

Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces m…

Art. D713-8
Article D713-8 du Code de l'éducation

Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.

Art. D713-9
Article D713-9 du Code de l'éducation

Les observatoires des sciences de l'Univers constituent des écoles, au sens de l'article L. 713-1 , organisées dans les conditions définies par l'article L. 713-9 . Parmi les personnalités extérieures…

Art. D714-1
Article D714-1 du Code de l'éducation

Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L. 714-1 , à la création de services communs à leurs di…

Art. D714-10
Article D714-10 du Code de l'éducation

Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur. Le directeur est …

Art. D714-100
Article D714-100 du Code de l'éducation

Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université. Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions …

Art. D714-101
Article D714-101 du Code de l'éducation

Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président : 1° Des étudiants ; 2° Le vice-président étudiant ; 3° Des enseignants de l'unive…

Art. D714-102
Article D714-102 du Code de l'éducation

Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie na…

Art. D714-103
Article D714-103 du Code de l'éducation

Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de l…

Art. D714-104
Article D714-104 du Code de l'éducation

Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérat…

Art. D714-105
Article D714-105 du Code de l'éducation

Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée. Le budget du service universitaire est él…

Art. D714-106
Article D714-106 du Code de l'éducation

Les missions mentionnées aux articles D. 714-94 et D. 714-96 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service est organisé et fonctionne comme un servic…

Art. D714-11
Article D714-11 du Code de l'éducation

Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend : 1° Le président de l'université ou son représentant, président ; 2° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers…

Art. D714-12
Article D714-12 du Code de l'éducation

Les dépenses en personnel et en matériel du service universitaire des étudiants étrangers sont imputées sur le budget de l'université.

Art. D714-13
Article D714-13 du Code de l'éducation

Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler …

Art. D714-14
Article D714-14 du Code de l'éducation

La convention fixe l'organisation, le fonctionnement et les missions du service interuniversitaire des étudiants étrangers dans le respect des dispositions de la présente section. Elle fait mention de…

Art. D714-15
Article D714-15 du Code de l'éducation

Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur. Le directeur…

Art. D714-16
Article D714-16 du Code de l'éducation

Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend : 1° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ; 2° Le directeur du service interuniversitaire des étu…

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