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Code de l'éducation

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Art. D714-43
Article D714-43 du Code de l'éducation

Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les établissements partenaires règlent par convention…

Art. D714-44
Article D714-44 du Code de l'éducation

Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilis…

Art. D714-45
Article D714-45 du Code de l'éducation

Le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur assisté d'un conseil des sports.

Art. D714-46
Article D714-46 du Code de l'éducation

Le directeur est nommé sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service, parmi les professeurs d'éducation physique et…

Art. D714-47
Article D714-47 du Code de l'éducation

Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement du service, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-42 et dirige le s…

Art. D714-48
Article D714-48 du Code de l'éducation

Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif. Le conseil comprend, outre son président :…

Art. D714-49
Article D714-49 du Code de l'éducation

Le conseil des sports élabore des propositions en ce qui concerne la politique de l'université ou des établissements partenaires dans le domaine des activités physiques et sportives. Il adopte le budg…

Art. D714-5
Article D714-5 du Code de l'éducation

Le service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Le budget du service est préparé par le directeur, qui le soumet à l'approbation du conseil d'adm…

Art. D714-50
Article D714-50 du Code de l'éducation

Les statuts du service universitaire des activités physiques et sportives, approuvés par le conseil d'administration de l'université, ou la convention du service interuniversitaire fixent la durée du …

Art. D714-51
Article D714-51 du Code de l'éducation

Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil des sports, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibér…

Art. D714-52
Article D714-52 du Code de l'éducation

Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée. Le budget du service universitaire ou interuniversitaire…

Art. D714-53
Article D714-53 du Code de l'éducation

Les missions mentionnées à l'article D. 714-42 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé des activités physiques et sportives est organisé…

Art. D714-55
Article D714-55 du Code de l'éducation

Les dispositions de la présente section fixent, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L. 123-3 e…

Art. D714-56
Article D714-56 du Code de l'éducation

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'ense…

Art. D714-57
Article D714-57 du Code de l'éducation

Les actions de formation continue relèvent soit de la responsabilité de chaque composante de l'établissement, soit d'un service spécifique, soit de l'une et de l'autre. A défaut d'un service spécifiqu…

Art. D714-58
Article D714-58 du Code de l'éducation

Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition. Des emplois gagés sur les res…

Art. D714-59
Article D714-59 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration, sur proposition du président ou directeur de l'établissement, affecte au minimum à l'activité de formation continue le potentiel équivalent d'une part aux emplois attribué…

Art. D714-6
Article D714-6 du Code de l'éducation

La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, est décidée par les conseils d'administration des…

Art. D714-60
Article D714-60 du Code de l'éducation

Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutai…

Art. D714-61
Article D714-61 du Code de l'éducation

Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions…

Art. D714-62
Article D714-62 du Code de l'éducation

Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global…

Art. D714-63
Article D714-63 du Code de l'éducation

L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'…

Art. D714-64
Article D714-64 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation profes…

Art. D714-66
Article D714-66 du Code de l'éducation

Conformément à l'article L. 714-1 , les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement…

Art. D714-67
Article D714-67 du Code de l'éducation

Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de …

Art. D714-68
Article D714-68 du Code de l'éducation

L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements. …

Art. D714-69
Article D714-69 du Code de l'éducation

Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil consul…

Art. D714-7
Article D714-7 du Code de l'éducation

Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte …

Art. D714-70
Article D714-70 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation continue au niveau académique et au niveau régional. Les centres régionaux du Conservatoire national des a…

Art. D714-71
Article D714-71 du Code de l'éducation

En application de l'article L. 714-2 , il peut être créé en matière de formation continue un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. La d…

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