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Code de l'éducation

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Art. D714-72
Article D714-72 du Code de l'éducation

La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les rè…

Art. D714-73
Article D714-73 du Code de l'éducation

En application de l'article L. 714-1 , les dispositions de la présente section fixent les conditions de création par les universités d'un service commun chargé du développement de la formation des ens…

Art. D714-74
Article D714-74 du Code de l'éducation

Le service commun universitaire de la formation des formateurs est créé par délibération du conseil d'administration de l'université qui arrête sa dénomination et ses statuts. Il a pour objet d'assure…

Art. D714-75
Article D714-75 du Code de l'éducation

Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être …

Art. D714-76
Article D714-76 du Code de l'éducation

En application de l'article L. 714-2 , il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. La déc…

Art. D714-77
Article D714-77 du Code de l'éducation

Les services généraux régis par la présente section exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1 , ni par les autres services communs.

Art. D714-78
Article D714-78 du Code de l'éducation

Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. Le directeur peut être assisté d'une instance consultative.

Art. D714-79
Article D714-79 du Code de l'éducation

Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts. Les statuts des services généraux de l'université déterminent …

Art. D714-8
Article D714-8 du Code de l'éducation

Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment : 1° Informer les étudiants étrangers des programmes d'études et de recherche et des possi…

Art. D714-80
Article D714-80 du Code de l'éducation

Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L. 714-2 , avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les mod…

Art. D714-81
Article D714-81 du Code de l'éducation

Le directeur prépare le projet de budget des services généraux de l'université.

Art. D714-82
Article D714-82 du Code de l'éducation

Lorsque les statuts des services généraux prévoient qu'ils sont dotés d'un organe consultatif, celui-ci délibère sur leur budget.

Art. D714-83
Article D714-83 du Code de l'éducation

Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de …

Art. D714-84
Article D714-84 du Code de l'éducation

Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de : 1° Négocier et ass…

Art. D714-85
Article D714-85 du Code de l'éducation

Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article L. 711-7 . Les statuts de ce service sont adoptés p…

Art. D714-86
Article D714-86 du Code de l'éducation

Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.

Art. D714-87
Article D714-87 du Code de l'éducation

Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration. Sous l'autorité du président de l'université, le directeur administre le service. Dans ce ca…

Art. D714-88
Article D714-88 du Code de l'éducation

Pour l'exercice des missions et des activités dévolues au service, l'université dote ce service d'un budget annexe au budget de l'université et de moyens en personnels, locaux, crédits et équipements.

Art. D714-89
Article D714-89 du Code de l'éducation

Un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé en application de l'article L. 714-2 , peut être chargé d'assurer l'exploitation d'activi…

Art. D714-9
Article D714-9 du Code de l'éducation

Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par u…

Art. D714-90
Article D714-90 du Code de l'éducation

Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à l'article …

Art. D714-91
Article D714-91 du Code de l'éducation

Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil. Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composi…

Art. D714-92
Article D714-92 du Code de l'éducation

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ; 2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend…

Art. D714-93
Article D714-93 du Code de l'éducation

Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration apr…

Art. D714-94
Article D714-94 du Code de l'éducation

Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et propo…

Art. D714-95
Article D714-95 du Code de l'éducation

Chaque université assure le développement de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décisio…

Art. D714-96
Article D714-96 du Code de l'éducation

Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle technique en cohérence avec la st…

Art. D714-97
Article D714-97 du Code de l'éducation

Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D. 714-93 et D. 714-95, un service universitaire ch…

Art. D714-98
Article D714-98 du Code de l'éducation

Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre par l'université de la politique culturelle et artistique et de la politique de diffusion de la culture scientifique, technique…

Art. D714-99
Article D714-99 du Code de l'éducation

Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.

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