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Code de l'éducation

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Art. D714-17
Article D714-17 du Code de l'éducation

Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités. La convention arrête la répartition des crédits c…

Art. D714-18
Article D714-18 du Code de l'éducation

Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans la région académique Ile-de-France et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet.

Art. D714-19
Article D714-19 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles D. 714-7 à D. 714-17 ne modifient pas les missions du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, telles qu'elles sont définies par l…

Art. D714-2
Article D714-2 du Code de l'éducation

Le service commun universitaire a pour mission d'organiser l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants à leur entrée à l'université et tout au long du cursus universitaire. Il assure ultér…

Art. D714-20
Article D714-20 du Code de l'éducation

Chaque université organise un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “ service universitaire de santé étudiante ” afin de mettre en œuvre les missions prévue…

Art. D714-21
Article D714-21 du Code de l'éducation

I.-Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé étudiante, les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante exercent trois missions principales : 1° Ils mettent en œ…

Art. D714-22
Article D714-22 du Code de l'éducation

Lorsqu'un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, la convention o…

Art. D714-23
Article D714-23 du Code de l'éducation

Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est dirigé par un directeur assisté d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie.

Art. D714-24
Article D714-24 du Code de l'éducation

Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président …

Art. D714-25
Article D714-25 du Code de l'éducation

Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-21 et administre le service.…

Art. D714-26
Article D714-26 du Code de l'éducation

Le conseil de service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou so…

Art. D714-26-1
Article D714-26-1 du Code de l'éducation

I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend : 1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ; 2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ; 3° Des membres désignés pa…

Art. D714-27
Article D714-27 du Code de l'éducation

Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur : 1° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par…

Art. D714-28
Article D714-28 du Code de l'éducation

Les services communs de la documentation sont créés, en application de l'article L. 714-1 , par délibération statutaire du conseil d'administration. Plusieurs établissements publics à caractère scient…

Art. D714-29
Article D714-29 du Code de l'éducation

Les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements. Elles assurent notamment les missions suivantes : 1° Mettre en œuvre la politique documentaire de l'univers…

Art. D714-3
Article D714-3 du Code de l'éducation

Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis de la commission de la formation et de la …

Art. D714-30
Article D714-30 du Code de l'éducation

Le service interétablissement exerce tout ou partie des missions définies à l'article D. 714-29 , en coordination avec les services communs de la documentation des établissements contractants s'ils ex…

Art. D714-31
Article D714-31 du Code de l'éducation

Toute bibliothèque ou tout centre de documentation de l'université a vocation à être intégré dans un service commun. Cette décision est prise par le conseil d'administration après avis du conseil du s…

Art. D714-32
Article D714-32 du Code de l'éducation

Chaque service est dirigé par un directeur et administré par un conseil documentaire.

Art. D714-33
Article D714-33 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université ou des présidents et directeurs des établissements contractants. Le directeur …

Art. D714-34
Article D714-34 du Code de l'éducation

Le directeur dirige le service et les personnels qui y sont affectés. Il élabore le règlement intérieur du service qui est approuvé par le conseil d'administration de l'université, ou l'établissement …

Art. D714-35
Article D714-35 du Code de l'éducation

Le conseil documentaire d'un service commun de la documentation comprend au maximum vingt membres. Le conseil documentaire d'un service interétablissement comprend au maximum trente membres. Chaque co…

Art. D714-36
Article D714-36 du Code de l'éducation

Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur. Il vote le projet de budget du service. Il est tenu informé des crédits documentaires des organismes docume…

Art. D714-37
Article D714-37 du Code de l'éducation

Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Art. D714-38
Article D714-38 du Code de l'éducation

Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur…

Art. D714-39
Article D714-39 du Code de l'éducation

Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en œuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques d…

Art. D714-4
Article D714-4 du Code de l'éducation

Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est dirigé par un directeur choisi parmi les enseignants-chercheurs en exercice dans l'université et nommé par le prési…

Art. D714-40
Article D714-40 du Code de l'éducation

Lorsqu'un service interétablissement est créé, les établissements intéressés règlent par convention, sans préjudice des dispositions des articles D. 714-35 et D. 714-37 , les modalités de gestion de c…

Art. D714-41
Article D714-41 du Code de l'éducation

Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présen…

Art. D714-42
Article D714-42 du Code de l'éducation

Le service universitaire ou interuniversitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique des universités dans le domaine des activités physiques et sportives, en liaison avec les…

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