Code de l'éducation
L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article D. 719-181 est récapitulé dans un état présenté en équi…
Les dispositions relatives à la coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les articles D. 1…
Dans les universités, la mission “ égalité et diversité ” prévue par l' article L. 719-10 du code de l'éducation est installée par arrêté du président, sur proposition conjointe du conseil d'administr…
La mission “ égalité et diversité ” est composée de référents chargés de la promotion de l'égalité, de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrim…
La mission “ égalité et diversité ” concourt à la définition, à la coordination et à l'évaluation des actions de l'établissement en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de…
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de …
Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage. P…
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles. Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des li…
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans les conditions précisées par la décision d'organisation de…
Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent…
La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de trente jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin. Aucune candidature ne pe…
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements …
Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d…
La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande e…
Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 7…
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de…
Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer…
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de …
Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire. Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe. Le vo…
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 719-21 , chaque électeur vote pour une liste de candidats. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonctio…
Sont considérés comme nuls : 1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ; 2° Les bulletins blancs ; 3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait r…
Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scru…
I.- L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut avoir lieu par vote électronique dans …
Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés d…
Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur de région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des …
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24 . La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les…
Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2 , des membres des conseil…
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