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Code de l'éducation

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Art. D643-21
Article D643-21 du Code de l'éducation

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle …

Art. D643-22
Article D643-22 du Code de l'éducation

Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous la f…

Art. D643-23
Article D643-23 du Code de l'éducation

Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15 , le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles s…

Art. D643-24
Article D643-24 du Code de l'éducation

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée …

Art. D643-25
Article D643-25 du Code de l'éducation

Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature, le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités ainsi que le nombre de cr…

Art. D643-26
Article D643-26 du Code de l'éducation

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait exami…

Art. D643-27
Article D643-27 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, s…

Art. D643-28
Article D643-28 du Code de l'éducation

Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministr…

Art. D643-28-1
Article D643-28-1 du Code de l'éducation

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiov…

Art. D643-29
Article D643-29 du Code de l'éducation

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.

Art. D643-3
Article D643-3 du Code de l'éducation

Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent possé…

Art. D643-30
Article D643-30 du Code de l'éducation

Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs de région académique.

Art. D643-31
Article D643-31 du Code de l'éducation

Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-cherche…

Art. D643-31-1
Article D643-31-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibéra…

Art. D643-32
Article D643-32 du Code de l'éducation

Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury.

Art. D643-32-1
Article D643-32-1 du Code de l'éducation

Dans chaque académie ou région académique, une commission de discipline du brevet de technicien supérieur est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou …

Art. D643-32-10
Article D643-32-10 du Code de l'éducation

Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être déliv…

Art. D643-32-2
Article D643-32-2 du Code de l'éducation

La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de pré…

Art. D643-32-3
Article D643-32-3 du Code de l'éducation

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou …

Art. D643-32-4
Article D643-32-4 du Code de l'éducation

Les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont engagées par le recteur d'académie ou de région académique. Dix jours au moins avant la date de réunion de la c…

Art. D643-32-5
Article D643-32-5 du Code de l'éducation

Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie ou de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intére…

Art. D643-32-6
Article D643-32-6 du Code de l'éducation

Dans le cas contraire, le recteur d'académie ou de région académique saisit la commission de discipline du brevet de technicien supérieur par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candid…

Art. D643-32-7
Article D643-32-7 du Code de l'éducation

Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commi…

Art. D643-32-8
Article D643-32-8 du Code de l'éducation

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont : 1° Le blâme ; 2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'ob…

Art. D643-32-9
Article D643-32-9 du Code de l'éducation

Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avo…

Art. D643-33
Article D643-33 du Code de l'éducation

L'obtention du brevet de technicien supérieur emporte l'acquisition de 120 crédits européens.

Art. D643-34
Article D643-34 du Code de l'éducation

Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une…

Art. D643-35
Article D643-35 du Code de l'éducation

Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3 , et en vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement …

Art. D643-35-1
Article D643-35-1 du Code de l'éducation

En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur n…

Art. D643-36
Article D643-36 du Code de l'éducation

Le diplôme national des métiers d'art, portant la mention d'une spécialité, atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relev…

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