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Code de l'énergie

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Art. R521-22
Article R521-22 du Code de l'énergie

Dans le cas d'un renouvellement de concession, si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients signif…

Art. R521-23
Article R521-23 du Code de l'énergie

Les frais de constitution des dossiers établis par le concessionnaire, les frais d'affichage et de publicité et tous les frais exposés pour l'instruction de la demande de concession en application de …

Art. R521-24
Article R521-24 du Code de l'énergie

Lorsque, au terme de l'instruction, l'autorité administrative ne donne pas suite à la demande de concession, elle notifie une décision de rejet motivée au concessionnaire pressenti. Sauf si le règleme…

Art. R521-25
Article R521-25 du Code de l'énergie

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 521-1 , la concession est accordée par un arrêté préfectoral qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. Si l…

Art. R521-26
Article R521-26 du Code de l'énergie

Lorsque l'utilité publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-25 , n'est pas déclarée par l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, l'ac…

Art. R521-27
Article R521-27 du Code de l'énergie

Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique. Elles sont approuvées selon…

Art. R521-28
Article R521-28 du Code de l'énergie

Le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ne peut contenir, conformément à l'article L. 181-11 du code de l'environnement et au 1° de l'article L. 521-4 du présent code, que les prescriptions indi…

Art. R521-29
Article R521-29 du Code de l'énergie

Le règlement d'eau peut être modifié à la demande du concessionnaire ou à l'initiative du préfet. Dans ce dernier cas, le concessionnaire est saisi pour avis du projet de modification de ce règlement.…

Art. R521-3
Article R521-3 du Code de l'énergie

I. - Toute personne ou tout groupement de personnes y ayant intérêt peut demander à l'autorité administrative d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un nou…

Art. R521-30
Article R521-30 du Code de l'énergie

Pour les concessions existantes ne disposant pas d'un règlement d'eau, le préfet peut, sur son initiative ou à la demande du concessionnaire, engager, sans remettre en cause l'équilibre général de la …

Art. R521-31
Article R521-31 du Code de l'énergie

Au sens de la présente sous-section, le terme barrage désigne un ouvrage classé en application des articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement. Les projets d'exécution des ouvrages à …

Art. R521-32
Article R521-32 du Code de l'énergie

Lorsque les incidences des projets de travaux n'ont pas pu être complètement identifiées ou appréciées dans le cadre de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence jointe à la demande de concession ou …

Art. R521-33
Article R521-33 du Code de l'énergie

Lorsque la demande de concession ou la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique a fait l'objet d'une enquête publique et que les travaux n'ont pas été entrepris dans un…

Art. R521-34
Article R521-34 du Code de l'énergie

La maîtrise d'œuvre des travaux répond, lorsqu'il s'agit de barrages, aux exigences définies à l' article R. 214-120 du code de l'environnement .

Art. R521-35
Article R521-35 du Code de l'énergie

Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages e…

Art. R521-36
Article R521-36 du Code de l'énergie

La première mise en eau d'un barrage est réalisée suivant les dispositions des I à III de l' article R. 214-121 du code de l'environnement . La demande de première mise en eau peut être notamment reje…

Art. R521-37
Article R521-37 du Code de l'énergie

Pour les barrages, il est procédé au récolement des ouvrages construits ou modifiés avant la mise en service des ouvrages correspondants. Pour les autres travaux, l'arrêté d'autorisation peut prévoir …

Art. R521-38
Article R521-38 du Code de l'énergie

Les projets de travaux situés en tout ou partie dans le périmètre de la concession relevant des missions du concessionnaire mais ne relevant pas du deuxième alinéa de l'article R. 521-31 sont soumis a…

Art. R521-38
Article R521-38 du Code de l'énergie

Les projets de travaux dans le périmètre de la concession relevant des missions du concessionnaire mais ne relevant pas du deuxième alinéa de l'article R. 521-31 sont soumis aux formalités prévues à l…

Art. R521-39
Article R521-39 du Code de l'énergie

Les travaux présentant un caractère régulier peuvent être autorisés par le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ou par une autorisation spécifique unique instruite selon les modalités prévues à …

Art. R521-4
Article R521-4 du Code de l'énergie

A la demande de l'autorité administrative, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore et rend public, après avoir …

Art. R521-40
Article R521-40 du Code de l'énergie

Lorsque les projets de travaux dans le périmètre de la concession réalisés par une personne autre que le concessionnaire ou qu'une personne agissant pour le compte de ce dernier modifient la géométrie…

Art. R521-41
Article R521-41 du Code de l'énergie

Les travaux visant à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence sont dispensés des formalités prévues à l'article R. 521-38 , sous réserve d'une notification immédiate au préfet com…

Art. R521-43
Article R521-43 du Code de l'énergie

Pour l'application de l'article L. 521-6 , les règles de classement des barrages sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement et les règles de classement des con…

Art. R521-44
Article R521-44 du Code de l'énergie

Pour l'application de l'article L. 521-6 , les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages faisant partie d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles…

Art. R521-45
Article R521-45 du Code de l'énergie

Pour l'application de l'article L. 521-6 , les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des conduites forcées d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 21…

Art. R521-46
Article R521-46 du Code de l'énergie

A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après consultation, s'il l'estime né…

Art. R521-47
Article R521-47 du Code de l'énergie

Faute d'avoir été émis dans le délai imparti, les avis des services, organismes ou assemblées consultés sont réputés favorables.

Art. R521-48
Article R521-48 du Code de l'énergie

Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décisi…

Art. R521-48-1
Article R521-48-1 du Code de l'énergie

Toute modification par le concessionnaire du mode d'utilisation des ouvrages de nature à entraîner un changement notable au regard de l'incidence sur les principes énoncés à l' article L. 211-1 du cod…

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