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Code de l'énergie

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Art. R521-48-2
Article R521-48-2 du Code de l'énergie

Sans préjudice des dispositions prévues à l' article R. 214-125 du code de l'environnement , tout incident ou accident ayant ou susceptible d'avoir un impact notable sur l'exécution du contrat de conc…

Art. R521-49
Article R521-49 du Code de l'énergie

Le modèle de cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 est le modèle annexé au décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahi…

Art. R521-5
Article R521-5 du Code de l'énergie

Les dispositions de l'article R. 521-4 ne sont pas applicables si l'aménagement projeté est soumis aux dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'organisati…

Art. R521-50
Article R521-50 du Code de l'énergie

Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.

Art. R521-51
Article R521-51 du Code de l'énergie

Les contestations relatives au montant des indemnités prévues à l'article L. 521-11 sont portées devant le juge de l'expropriation.

Art. R521-52
Article R521-52 du Code de l'énergie

Dans les quinze mois suivant la demande de l'autorité administrative, et au plus tard cinq ans avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à cette autorité un dossier d…

Art. R521-52
Article R521-52 du Code de l'énergie

Dans les quinze mois suivant la demande de l'autorité administrative, et au plus tard cinq ans avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à cette autorité un dossier d…

Art. R521-53
Article R521-53 du Code de l'énergie

L'autorité administrative compétente notifie au concessionnaire et publie la décision motivée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16 , lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de l'é…

Art. R521-54
Article R521-54 du Code de l'énergie

Le préfet consigne dans le registre mentionné à l'article L. 521-15 les dépenses effectuées durant la seconde moitié d'exécution du contrat ou, si sa durée est inférieure à vingt ans, durant les dix d…

Art. R521-55
Article R521-55 du Code de l'énergie

Au cours des cinq années précédant l'échéance normale de la concession ou durant la période de prorogation de la concession prévue par l'article L. 521-16 , le concessionnaire est tenu d'exécuter, aux…

Art. R521-55
Article R521-55 du Code de l'énergie

Au cours des cinq années précédant l'échéance normale de la concession, le concessionnaire est tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet juge nécessaires à la préparation et à l'…

Art. R521-55-1
Article R521-55-1 du Code de l'énergie

Lorsque le concessionnaire envisage d'inscrire des dépenses d'investissement dans le compte dédié mentionné à l' article L. 521-16 , il établit de manière contradictoire avec le préfet un procès-verba…

Art. R521-56
Article R521-56 du Code de l'énergie

Dix-huit mois avant la date normale d'échéance de la concession ou à une autre date fixée par l'autorité administrative et qui lui est notifiée plus de trois mois avant cette date, le concessionnaire …

Art. R521-57
Article R521-57 du Code de l'énergie

A la date normale d'échéance du contrat de concession, ou à une date fixée par l'autorité administrative pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 , le concessionnaire établ…

Art. R521-57
Article R521-57 du Code de l'énergie

A la date normale d'échéance du contrat de concession, ou à une date fixée par l'autorité administrative pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 , le concessionnaire établ…

Art. R521-58
Article R521-58 du Code de l'énergie

Le montant du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité administrative pour renouveler la concession, notamment : 1° Le remboursement au concess…

Art. R521-59
Article R521-59 du Code de l'énergie

I. - Le concessionnaire laisse les candidats accéder aux installations, selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlem…

Art. R521-6
Article R521-6 du Code de l'énergie

L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence selon les modalités prévues par la troisième partie du code de la commande publique, sous rése…

Art. R521-60
Article R521-60 du Code de l'énergie

I. - Pour l'application des articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, deux aménagements de force hydraulique sont dits hydrauliquement liés s'ils se trouvent dans l'un au moins des cas suivants : 1° L'infl…

Art. R521-61
Article R521-61 du Code de l'énergie

La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculé…

Art. R521-62
Article R521-62 du Code de l'énergie

La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-2 est calculée de telle sorte que la somme actualisée des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, calculés s…

Art. R521-63
Article R521-63 du Code de l'énergie

Le taux d'actualisation retenu pour les calculs mentionnés aux articles R. 521-61 et R. 521-62 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il reflète le coût moyen pondéré du capital des…

Art. R521-64
Article R521-64 du Code de l'énergie

Lorsqu'il décide de procéder aux regroupements mentionnés aux articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie notifie sa décision motivée aux concessionnaires concernés et leur in…

Art. R521-65
Article R521-65 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux cons…

Art. R521-66
Article R521-66 du Code de l'énergie

Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique, le concessionnai…

Art. R521-67
Article R521-67 du Code de l'énergie

Lorsque l'autorité administrative envisage de procéder à l'octroi d'une concession à une société d'économie mixte hydroélectrique et à la sélection d'un actionnaire opérateur conformément aux disposit…

Art. R521-68
Article R521-68 du Code de l'énergie

L'autorité administrative examine les demandes de participation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales en appréciant notamment : 1° Le respect par les demand…

Art. R521-69
Article R521-69 du Code de l'énergie

Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un pr…

Art. R521-7
Article R521-7 du Code de l'énergie

Les documents de la consultation mentionnés aux articles R. 3122-7 et R. 3122-8 du code de la commande publique comportent notamment : 1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est précisé à…

Art. R521-70
Article R521-70 du Code de l'énergie

Lorsque l'autorité administrative envisage de lancer la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, elle indique, dans l'avis de concession prévu à l'article 14 …

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