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Code de l'énergie

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Art. R448-11
Article R448-11 du Code de l'énergie

Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l'opération en informant le bailleur de sa décision par le…

Art. R448-12
Article R448-12 du Code de l'énergie

En cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires …

Art. R448-13
Article R448-13 du Code de l'énergie

Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective, la réception de l'information délivrée par le locataire au b…

Art. R448-9
Article R448-9 du Code de l'énergie

Lorsqu'une opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l' article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation , et ses locataires, l…

Art. R452-1
Article R452-1 du Code de l'énergie

Le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exploitant, conformément à l'article L. 452-6 , à déroger aux dispositions du présent chapitre en application des dispositions des articles R. 111-43 à…

Art. R453-1
Article R453-1 du Code de l'énergie

Sur le territoire des communes déjà desservies par un réseau de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de distribution publique de gaz ont l'obligation de raccorder aux réseaux de distribution publ…

Art. R453-2
Article R453-2 du Code de l'énergie

Lorsque le raccordement d'une construction, d'un terrain ou d'un lotissement a fait l'objet d'un financement dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme prévue par l' article L. 332-15 du code de l'u…

Art. R453-3
Article R453-3 du Code de l'énergie

Préalablement à la réalisation d'une opération de raccordement au réseau de distribution de gaz existant, tout gestionnaire de réseau établit un état précis des ouvrages nécessaires au raccordement de…

Art. R453-4
Article R453-4 du Code de l'énergie

Pour calculer le montant d'une opération de raccordement définie conformément à l'article R. 453-3 , le gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz prend en compte l'ensemble des coûts indu…

Art. R453-5
Article R453-5 du Code de l'énergie

Lorsqu'une participation financière a été demandée au premier bénéficiaire d'une opération de raccordement sur la base des coûts réels, tout branchement ultérieur d'un ou de nouveaux bénéficiaires, da…

Art. R453-6
Article R453-6 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux de distribution soumettent au ministre chargé de l'énergie une demande d'approbation de leurs conditions et méthodes de calcul visées à l'article R. 453-4 . Toutes modifi…

Art. R453-7
Article R453-7 du Code de l'énergie

Les cahiers des charges des concessions de distribution publique de gaz ou les règlements de service des régies prévus à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales précisent …

Art. R453-8
Article R453-8 du Code de l'énergie

Les prescriptions techniques que doit élaborer tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz et tout titulaire d'une concession de stockage…

Art. R511-2
Article R511-2 du Code de l'énergie

Le portail national de l'hydroélectricité visé à l' article L. 511-14 du code de l'énergie est consultable sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, qui le met régulièrement à jour sur la…

Art. R513-1
Article R513-1 du Code de l'énergie

Par dérogation aux dispositions des articles R. 2122-4 , R. 2122-5 , R. 2122-14 et R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et sous réserve des dispositions des articles R. …

Art. R513-2
Article R513-2 du Code de l'énergie

Les titres d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée excède le terme normal de la concession comportent une clause de substitution au profit de l'Etat.

Art. R521-1
Article R521-1 du Code de l'énergie

L'octroi d'une concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequ…

Art. R521-10
Article R521-10 du Code de l'énergie

Le concessionnaire pressenti est invité à déposer, dans un délai fixé par l'autorité administrative, son dossier de demande de concession qui est instruit dans les conditions fixées par la sous-sectio…

Art. R521-11
Article R521-11 du Code de l'énergie

Par dérogation aux articles R. 3125-1 à R. 3125-3, R. 3126-12 et R. 3126-13 du code de la commande publique, l'autorité administrative peut décider que l'offre classée deuxième en application des cri…

Art. R521-12
Article R521-12 du Code de l'énergie

Lorsque le ministre chargé de l'énergie est compétent pour l'instruction de la demande de concession, il invite le préfet à préparer, pour son compte, l'avis de l'Etat.

Art. R521-13
Article R521-13 du Code de l'énergie

Le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la remise du dossier complet de demande de concession : 1° Sollicite, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'env…

Art. R521-14
Article R521-14 du Code de l'énergie

Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'i…

Art. R521-15
Article R521-15 du Code de l'énergie

L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 1…

Art. R521-16
Article R521-16 du Code de l'énergie

Le concessionnaire pressenti établit le dossier d'enquête publique qui comprend, outre le dossier de demande de concession, l'ensemble des éléments exigés par l' article R. 123-8 du code de l'environn…

Art. R521-17
Article R521-17 du Code de l'énergie

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet recueille l'avis sur le dossier d'enquête publique : 1° Des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou paraissent de na…

Art. R521-18
Article R521-18 du Code de l'énergie

Lorsqu'il a reçu le rapport et les conclusions séparées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet transmet à chaque conseil départemental de l'environnement et des risques sani…

Art. R521-19
Article R521-19 du Code de l'énergie

Les avis rendus sur les projets de cahier des charges et de règlement d'eau par le ou les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ainsi que les modificat…

Art. R521-2
Article R521-2 du Code de l'énergie

La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsque l'autorité administrative compétente procède à la publication de l'avis de concession prévu par l'article R. 3122-1 du …

Art. R521-20
Article R521-20 du Code de l'énergie

Lorsque le ministre chargé de l'énergie est compétent pour l'instruction de la demande de concession, le préfet lui adresse, dans les trois mois suivant l'avis du ou des conseils départementaux de l'e…

Art. R521-21
Article R521-21 du Code de l'énergie

Le projet de cahier des charges est, le cas échéant, mis à jour par l'autorité administrative pour prendre en compte les conclusions de l'instruction administrative, sans que cette mise à jour puisse …

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