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Code de l'énergie

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Art. R641-20
Article R641-20 du Code de l'énergie

Sans préjudice des dispositions particulières résultant de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment aux installations de remplissage …

Art. R641-21
Article R641-21 du Code de l'énergie

L'itinérance du ravitaillement en GNV et hydrogène est garantie sur le territoire national pour les conducteurs de véhicules routiers. Elle repose sur l'interopérabilité des infrastructures de ravitai…

Art. R641-22
Article R641-22 du Code de l'énergie

Le fait, pour tout aménageur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public, d'associer aux connecteurs, réceptacles ou équipements de remplissage tout dispositif matériel ou …

Art. R641-23
Article R641-23 du Code de l'énergie

Les tarifs des carburants aux installations mentionnées à l'article R. 641-20 sont clairs, transparents et non discriminatoires. Ils doivent pouvoir faire l'objet d'une comparaison.

Art. R641-24
Article R641-24 du Code de l'énergie

L'opérateur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public et présentant les installations mentionnées à l'article R. 641-20 garantit la fourniture d'un carburant conforme aux…

Art. R641-25
Article R641-25 du Code de l'énergie

Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations définies à l'article R. 641-20 sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs. …

Art. R641-26
Article R641-26 du Code de l'énergie

Une plate-forme tierce peut établir un référentiel des données mentionnées au premier alinéa de l'article R. 641-25. Ces données lui sont alors communiquées à l'initiative des aménageurs, ou de toute …

Art. R641-27
Article R641-27 du Code de l'énergie

I.-Les amendes administratives prévues par la présente sous-section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie. II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application…

Art. R641-3
Article R641-3 du Code de l'énergie

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 641-3 est le ministre chargé de l'énergie.

Art. R642-1
Article R642-1 du Code de l'énergie

Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est un comité professionnel de développement économique ayant pour mission exclusive d'assurer la constitution et la conservation de stocks d…

Art. R642-10
Article R642-10 du Code de l'énergie

Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation des stocks constitués selon l…

Art. R642-2
Article R642-2 du Code de l'énergie

Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est administré par un conseil d'administration de treize membres, nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, dont : 1° Neuf memb…

Art. R642-2
Article R642-2 du Code de l'énergie

Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est administré par un conseil d'administration de treize membres, nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, dont : 1° Neuf memb…

Art. R642-3
Article R642-3 du Code de l'énergie

Le mandat des membres du conseil est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de perte de la qualité en considération de…

Art. R642-4
Article R642-4 du Code de l'énergie

Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres et au scrutin secret, un président et un vice-président. Il peut nommer hors de ses membres un délégué général chargé d'as…

Art. R642-5
Article R642-5 du Code de l'énergie

Le comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R642-6
Article R642-6 du Code de l'énergie

Le directeur de l'énergie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste…

Art. R642-7
Article R642-7 du Code de l'énergie

Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article R. 642-1 . Il en contrôle la mise en œuvre. Il fixe notamment : 1° Les règles d'organisation …

Art. R642-8
Article R642-8 du Code de l'énergie

Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit et sans délai au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entr…

Art. R642-9
Article R642-9 du Code de l'énergie

Le comité a pour mission d'assurer la constitution et la conservation des stocks stratégiques de produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-5 , qui incluent des stocks spécifiques définis au l …

Art. R661-1
Article R661-1 du Code de l'énergie

Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6 , des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture définissent les modalités de calcul…

Art. R661-2
Article R661-2 du Code de l'énergie

Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4 , sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1 , les opérateurs économiques de la filière des biocarburants et bioliquides q…

Art. R661-3
Article R661-3 du Code de l'énergie

Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 5° de l'article R. 661-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes …

Art. R661-4
Article R661-4 du Code de l'énergie

L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 6° de l'article R. 661-2 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effe…

Art. R661-5
Article R661-5 du Code de l'énergie

Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés à l'article R. 283-6 .

Art. R661-6
Article R661-6 du Code de l'énergie

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.

Art. R671-1
Article R671-1 du Code de l'énergie

Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par l…

Art. R671-10
Article R671-10 du Code de l'énergie

Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au 4° de l'article R. 671-6 est : 1° Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pou…

Art. R671-11
Article R671-11 du Code de l'énergie

Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 et à l'article R. 671-6 qui sont indispensables à la distribution de ces produits…

Art. R671-12
Article R671-12 du Code de l'énergie

Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 et à l'article R. 671-6 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marc…

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